Arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/02/2010Version en vigueur depuis le 05 février 2010

    Modifié par Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 4

    Conditions de navigabilité.

    Le ministre chargé de l'aviation civile notifie au fournisseur du kit des conditions de navigabilité adaptées à la classe d'aéronef et prenant en compte les caractéristiques ou les utilisations particulières de l'aéronef.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/02/2010Version en vigueur depuis le 05 février 2010

    Modifié par Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 4

    Demande d'éligibilité.

    Le fournisseur du kit peut présenter une demande d'éligibilité pour un kit lorsque :

    a) L'aéronef de référence répond à la définition prévue à l'article 2 du présent arrêté ;

    b) Le temps de montage répond aux exigences de l'article 4-1 :

    c) Le fournisseur du kit a établi, à l'intention du monteur :

    - un manuel de montage ;

    - les documents associés à l'aéronef ;

    - le programme de vérification en vol et au sol.

    Le programme de vérification en vol et au sol, établi par le fournisseur du kit, à l'intention du monteur, permet au monteur de vérifier que les caractéristiques techniques essentielles de l'aéronef sont conformes à celles de l'aéronef de référence, avec les marges prévues par le fournisseur du kit.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/02/2010Version en vigueur depuis le 05 février 2010

    Modifié par Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 4

    Déclaration d'éligibilité.

    La déclaration d'éligibilité d'un aéronef est soumise aux conditions suivantes :

    a) Le fournisseur du kit dépose auprès du ministre chargé de l'aviation une fiche descriptive de l'aéronef ;

    b) Le fournisseur du kit vérifie que l'aéronef répond techniquement aux conditions de navigabilité notifiées ;

    c) Le fournisseur du kit établit dans les documents associés à l'aéronef les conditions d'utilisation, notamment celles applicables aux vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes, au remorquage de planeurs, à la voltige aérienne ou aux manœuvres spécifiques, et les limitations associées ;

    d) Le fournisseur du kit vérifie l'aptitude de son aéronef aux conditions d'utilisation qu'il déclare et valide les limitations associées ;

    e) Le fournisseur du kit met en œuvre une procédure assurant la conformité des éléments constitutifs du kit livré au monteur avec les éléments à monter décrits dans le manuel de montage, une procédure prévoyant la délivrance d'une déclaration de conformité, et une procédure permettant le suivi des kits ;

    f) Le fournisseur du kit archive l'ensemble des justifications ayant permis d'établir la conformité de l'aéronef aux conditions de navigabilité notifiées.

    Ces justifications sont tenues à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile.

    Le ministre chargé de l'aviation civile déclare le kit éligible lorsque :

    a) Le fournisseur déclare qu'il a rempli l'ensemble des obligations fixées ci-dessus ;

    b) Le fournisseur démontre qu'il a mis en place les arrangements appropriés avec l'ensemble des partenaires impliqués dans la conception et la production des éléments du kit pour être en mesure de répondre à l'ensemble des conditions ci-dessus.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008

    Modifié par Arrêté du 1er juillet 2008 - art. 3 (V)

    Suspension de l'éligibilité.

    Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'éligibilité d'un kit lorsqu'il constate que les conditions ayant présidé à la déclaration d'éligibilité ne sont pas remplies.