Arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 05/02/2010Version en vigueur depuis le 05 février 2010

    Modifié par Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 5

    Conditions à satisfaire.

    Le monteur peut postuler à la délivrance d'un CNSK lorsque :

    a) Le kit a été déclaré éligible ;

    b) Le monteur a réalisé le montage conformément aux instructions du fournisseur, ou a justifié les écarts à ces instructions ;

    c) Le monteur a effectué, avec des résultats satisfaisants, le programme de vérification en vol et au sol ;

    d) Le monteur dispose des documents associés à l'aéronef ;

    e) Les vols d'endurance ont été effectués.

    Le monteur archive les résultats du programme de vérification.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 05/02/2010Version en vigueur depuis le 05 février 2010

    Modifié par Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 6

    Le postulant prend ou fait prendre les mesures de sécurité nécessaires aux vols de vérification et d'endurance qu'il entreprend.

    Avant le premier vol, il informe par écrit l'autorité de l'aviation civile compétente, dans le territoire de laquelle le premier vol aura lieu, des dispositions qu'il prend pour assurer la sécurité de ces vols.

    Il fournit et recueille les informations nécessaires auprès des services d'exploitation de l'aérodrome, de la météorologie et de la circulation aérienne.

    Des vols de vérification des caractéristiques techniques essentielles de l'aéronef sont effectués conformément au programme de vérification. Le monteur corrige tout défaut de montage jusqu'à satisfaction du programme de vérification au sol et en vol.

    Tout incident mettant en cause la navigabilité de l'aéronef est transmis sans délai au fournisseur de kit et au ministre chargé de l'aviation civile. Les vols de vérification ne reprennent que lorsqu'une solution satisfaisante est apportée.

    Après satisfaction des vols de vérification, des vols d'endurance sont effectués.

    Ces vols comprennent 15 heures de vol d'endurance et 50 atterrissages.

    Les vols d'endurance doivent se dérouler sans incident et ne donner lieu à aucune intervention autre que les opérations nécessitées par l'entretien courant.

    Tout incident mettant en cause la navigabilité est noté sur le compte rendu des vols d'endurance. Si cet incident met en cause la sécurité et la conception de l'aéronef, il est notifié dans les quinze jours par le monteur au fournisseur et au ministre chargé de l'aviation civile.

    Lors des épreuves en vol, le survol des agglomérations, en dehors des manœuvres strictement nécessaires pour le décollage et l'atterrissage, et la participation à tout spectacle public sont interdits.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 05/02/2010Version en vigueur depuis le 05 février 2010

    Modifié par Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 7

    Laissez-passer.

    Le ministre chargé de l'aviation civile délivre au postulant au CNSK un laissez-passer afin de lui permettre de procéder aux épreuves de vérification en vol et aux vols d'endurance, sous réserve que les services en charge du contrôle technique aient effectué un contrôle technique jugé satisfaisant.

    Le contrôle technique permet au ministre chargé de l'aviation civile de s'assurer que l'aéronef a été réalisé dans les règles de l'art, et que le postulant dispose :

    - des documents associés à l'aéronef ;

    - du manuel de montage ;

    - du programme d'épreuves de vérification en vol.

    Les épreuves de vérification en vol et les vols d'endurance sont effectués par un seul pilote à bord dont le nom figure sur le laissez-passer, éventuellement accompagné d'un seul personnel technique dont la fonction à bord est jugée nécessaire à la bonne exécution des vols, et dont le nom figure sur le laissez-passer.

    Chaque pilote déclare qu'il détient les titres de membre d'équipage de conduite nécessaires pour effectuer les vols de vérification et d'endurance.

    Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser de délivrer ou suspendre le laissez-passer pour toute cause susceptible de compromettre la sécurité, ou lorsque les qualifications ou l'expérience du pilote amené à réaliser les épreuves en vol ne permettent pas d'assurer la sécurité des vols ou de mener à bien les épreuves en vol.

    La validité du laissez-passer, qui est toujours limitée dans le temps, est précisée dans le texte du laissez-passer.

  • Article 12

    Version en vigueur du 05/02/2010 au 01/10/2026Version en vigueur du 05 février 2010 au 01 octobre 2026

    Modifié par Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 8

    Délivrance du CNSK.

    Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNSK lorsque le monteur a fourni une attestation de conformité à un kit éligible délivrée par le fournisseur du kit et a déclaré qu'il a rempli l'ensemble des obligations fixées à l'article 9.

    Lorsqu'un aéronef a été déclaré éligible, le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer, à la demande du propriétaire, un CNSK aux aéronefs prototypes qui ont été utilisés pour les démonstrations nécessaires à la déclaration d'éligibilité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux variantes d'aéronefs.

    Les résultats du programme de vérification ainsi que l'aéronef en kit doivent être tenus à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile à effectuer les vérifications et la surveillance nécessaires pour la détermination de l'aptitude au vol de l'aéronef.