Article 1
Version en vigueur du 26/10/2008 au 01/10/2026Version en vigueur du 26 octobre 2008 au 01 octobre 2026
Objet.
Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de maintien de la validité du certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit (CNSK) prévu au f du 2° du B de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1978 modifié relatif à la classification des certificats de navigabilité.
Article 2
Version en vigueur depuis le 05/02/2010Version en vigueur depuis le 05 février 2010
Classement.
Le CNSK peut être délivré aux aéronefs construits à partir des éléments d'un aéronef de référence, répondant à l'une des définitions suivantes :
Classe A : avion à cabine non pressurisée dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 5, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1 200 kg, de puissance motrice maximale inférieure ou égale à 270 kW.
Pour un avion de catégorie acrobatique, le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2.
Un avion à turbopropulseur est monomoteur ;
Classe B : planeur dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 750 kg et d'allongement inférieur à 20 ;
Classe C : planeur motorisé dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2 et de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 850 kg et dont le rapport de la masse au carré de l'envergure est inférieur à 3 kg/m² ;
Classe D : aérostat dont le nombre de places, y compris celle du pilote, est limité à 4, de charge utile inférieure ou égale à 450 kg, de puissance motrice maximale inférieure ou égale à 50 kW et dont la continuité électrique est établie dans le cas des ballons gonflés avec un gaz inflammable ;
Classe E : giravion dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 700 kg et de puissance motrice maximale inférieure ou égale à 75 kW pour un monoplace et à 150 kW pour un biplace.
Article 3
Version en vigueur depuis le 05/02/2010Version en vigueur depuis le 05 février 2010
Fournisseur du kit.
Au sens du présent arrêté, le fournisseur du kit est la personne physique ou morale qui présente la demande d'éligibilité pour le kit et assume l'ensemble des responsabilités liées aux obligations associées à cette demande.
Le fournisseur du kit détient les données de conception et de fabrication de l'aéronef en kit.
Article 3-1
Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013
Monteur du kit.
Au sens du présent arrêté, le monteur du kit est la personne physique ou morale, propriétaire du kit, qui postule au premier certificat pour un aéronef en kit et assume l'ensemble des responsabilités liées aux obligations associées à cette demande.
L'aéronef en kit est construit par un amateur, une association d'amateurs à but non lucratif, pour leur usage propre, sans aucun objectif commercial.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/11/1998Version en vigueur depuis le 01 novembre 1998
Le kit comprend :
a) Les éléments matériels constitutifs de l'aéronef (lot) ;
b) Les plans ou les références des éléments non fournis ;
c) Le manuel de montage ;
d) Un programme de vérification en vol et au sol ;
e) Les documents associés à l'aéronef, qui comprennent la documentation relative :
- à l'utilisation de l'aéronef ;
- au maintien de la navigabilité.
Arrêté 2001-02-01 art. 1 : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.Article 4-1
Version en vigueur depuis le 05/02/2010Version en vigueur depuis le 05 février 2010
Temps de montage du kit.
Le temps de montage nécessaire au monteur du kit pour assembler le kit à partir des éléments du kit ne peut pas être inférieur à 51 % du temps de réalisation total de l'aéronef.
Ce temps de montage est calculé et déclaré par le fournisseur dans le manuel de montage.
Ce temps de montage ne prend pas en compte le temps d'assistance au montage, contre rémunération, par le fournisseur ou tout autre industriel.