Décret n°95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

    Abrogé par Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007

    La personne qui souhaite réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration en application de l'article 1er adresse une déclaration aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.

    Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :

    1° Le nom et l'adresse du demandeur ;

    2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;

    3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé dans lesquelles ils doivent être rangés. Dans le cas des opérations de rejet, la demande indique, pour chaque installation, les quantités d'effluents et leur composition, ainsi que les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets ;

    4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées.

    Le document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la comptabilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé.

    Si ces informations sont données dans une étude ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé au présent 4° ;

    5° Les moyens de surveillance et d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;

    6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

    Abrogé par Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007

    Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement donnent récépissé de la déclaration et communiquent au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'ouvrage, à l'installation, aux travaux ou à l'activité.

    Le préfet et le maire de la commune de situation de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité reçoivent une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales.

    Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois, à la mairie, avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.

  • Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, qui consultent le ministre chargé de la santé. Les trois ministres statuent par arrêté conjoint.

    L'arrêté interministériel fixant des prescriptions complémentaires, en application de l'alinéa précédent ou du troisième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et des projets de prescriptions.

    Le projet d'arrêté est porté par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement à la connaissance du déclarant, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter des observations par écrit.

    L'arrêté est publié au Journal officiel. Notification en est faite au préfet et aux maires des communes concernées. L'arrêté fait l'objet d'un affichage pendant une durée minimum d'un mois à la mairie, avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

    Abrogé par Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007

    Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d'effluents liquides ou sur les prélèvements d'eau doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, qui consultent le ministre chargé de la santé et peuvent exiger une nouvelle déclaration ou, s'il y a lieu, une demande d'autorisation.

    La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.