Article 8
Version en vigueur depuis le 06/04/2002Version en vigueur depuis le 06 avril 2002
Abrogé par Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007
Modifié par Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 3 () JORF 6 avril 2002La personne qui souhaite réaliser une opération soumise à autorisation en application de l'article 1er adresse une demande aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.
Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé dans lesquelles ils doivent être rangés. Dans le cas des opérations de rejet, la demande indique, pour chaque installation, les différents types d'effluents à traiter et leur origine respective, leur quantité, leur composition, tant radioactive que chimique, leurs caractéristiques physiques, le procédé de traitement utilisé, les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets dans le milieu récepteur ainsi que la composition des effluents à rejeter ;
4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées.
S'il y a lieu, ce document indique également, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la qualité de l'air, les odeurs, la santé ou la sécurité publique, la production agricole, la conservation des constructions et monuments, ou sur le caractère des sites, et plus généralement sur toutes les composantes de l'environnement. Les incidences indirectes, telles que les retombées d'aérosols ou de poussières ou leurs dépôts doivent également être indiquées.
Les transferts de radionucléides par les différents vecteurs, notamment les chaînes alimentaires et les sédiments aquatiques, sont évalués. Sont évalués les transferts de radionucléides par les différents vecteurs, notamment les chaînes alimentaires et les sédiments aquatiques, et font l'objet d'une estimation les doses auxquelles la population est soumise au niveau du groupe de référence.
Le document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Si ces informations sont données dans une étude d'impact, celle-ci remplace le document exigé dans le présent 4° ;
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;
7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.
Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux, le milieu aquatique ou l'atmosphère.
Article 9
Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995
Abrogé par Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007
Tout transfert d'effluents liquides ou d'eau prélevée dans l'environnement à une installation de traitement dépendant d'un autre exploitant doit faire l'objet d'une convention préalable passée entre le demandeur et l'exploitant de l'installation, qui sera visée dans l'arrêté d'autorisation. Cette convention fixe les caractéristiques et les quantités des effluents traités ou des eaux épurées. Elle énonce également les obligations des deux exploitants en matière d'autosurveillance. Toute modification de cette convention doit être déclarée aux ministres signataires de l'autorisation.
Article 10
Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006Si les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement estiment que la demande est irrégulière ou incomplète, ils invitent le demandeur à régulariser le dossier.
Dès que le dossier déposé par le demandeur est jugé régulier et complet par le service instructeur, les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement adressent la demande, pour avis, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité civile.
Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement transmettent la demande d'autorisation, ainsi que les avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile, au préfet du département dans lequel seront opérés les rejets et les prélèvements.
Le préfet provoque une conférence administrative entre les services déconcentrés de l'Etat dont la consultation lui paraît utile et soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par les articles 7 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 susvisé.
L'enquête est ouverte à la mairie de la commune de réalisation de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés. Si l'opération paraît de nature à étendre son effet en dehors du territoire de la commune, l'arrêté préfectoral désigne les autres communes dans lesquelles l'enquête doit être ouverte.
Chaque fois que cela est possible, cette enquête publique est ouverte simultanément avec l'enquête prévue à l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé et, le cas échéant, avec l'enquête d'utilité publique.
Le préfet demande l'avis des conseils municipaux des communes concernées et, s'il y a lieu, de la personne publique gestionnaire du domaine public, dans les conditions définies respectivement aux articles 5 et 6 b du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Le préfet communique le dossier pour information au président de la commission locale de l'eau, dans les conditions définies à l'article 6 a du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et la mission déléguée de bassin sont consultés dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Le préfet transmet les résultats de la conférence administrative, des consultations et de l'enquête, avec son avis, aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997
Abrogé par Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007
Modifié par Loi 96-1236 1996-12-30 art. 44 JORF 1er janvier 1997L'autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie, et de l'environnement.
Cet arrêté fixe, dans le cadre des règles générales définies à l'article 14 :
a) Les limites des prélèvements et des rejets auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;
b) Les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
c) Les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte aux ministres chargés de la santé et de l'environnement et au préfet des prélèvements d'eau et des rejets qu'il a effectués, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
d) Les modalités d'information du public.
Les prescriptions de l'arrêté tiennent compte :
a) Des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles 3 et 5 de la même loi et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par le décret du 19 décembre 1991 susvisé ;
b) Des éléments énumérés à l'article 1er de la loi du 2 août 1961 susvisée *référence remplacée par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie* ;
c) Des principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants fixés par le décret du 20 juin 1966 susvisé.
Article 12
Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995
Abrogé par Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007
Notification de l'arrêté d'autorisation est adressée au préfet et aux maires des communes sur le territoire desquelles l'opération doit être réalisée. L'arrêté est publié au Journal officiel.
Une copie de l'arrêté d'autorisation est affichée pendant une durée minimum d'un mois aux mairies des communes sur le territoires desquelles l'opération sera réalisée. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
Article 13
Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à leur propre initiative, les ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement peuvent modifier par arrêté les conditions prévues dans l'arrêté d'autorisation. Cet arrêté est pris conformément à l'article 11, après consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques devant lequel l'exploitant peut présenter ses observations dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Toute modification apportée par l'exploitant à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d'effluents liquides ou gazeux ou sur les prélèvements d'eau, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, qui consultent le ministre chargé de la santé. S'ils estiment que la modification est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour l'environnement, ils peuvent exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
Article 14
Version en vigueur depuis le 06/04/2002Version en vigueur depuis le 06 avril 2002
Abrogé par Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007
Modifié par Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 3 () JORF 6 avril 2002Les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités de prélèvements et de rejets effectués par les installations nucléaires de base, les règles générales à prendre en compte pour établir les programmes de surveillance de l'environnement et procéder à l'estimation des doses auxquelles la population est soumise ainsi que les modalités d'information du public sont définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement.