Article 17
Abrogé par Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, qui consultent le ministre chargé de la santé. Les trois ministres statuent par arrêté conjoint.
L'arrêté interministériel fixant des prescriptions complémentaires, en application de l'alinéa précédent ou du troisième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et des projets de prescriptions.
Le projet d'arrêté est porté par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement à la connaissance du déclarant, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter des observations par écrit.
L'arrêté est publié au Journal officiel. Notification en est faite au préfet et aux maires des communes concernées. L'arrêté fait l'objet d'un affichage pendant une durée minimum d'un mois à la mairie, avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.