Décret n°95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base

En vigueur depuis le 06/05/1995En vigueur depuis le 06 mai 1995

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Article 16

Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

Abrogé par Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007

Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement donnent récépissé de la déclaration et communiquent au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'ouvrage, à l'installation, aux travaux ou à l'activité.

Le préfet et le maire de la commune de situation de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité reçoivent une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales.

Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois, à la mairie, avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.