Décret n°95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

    Abrogé par Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007

    Sous réserve des dispositions du c de l'article 4, la surveillance des effluents radioactifs est exercée sous l'autorité du ministre chargé de la santé et la surveillance des autres effluents est exercée sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

    Abrogé par Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007

    Lorsque le ministre chargé de la santé constate que certaines dispositions de l'arrêté d'autorisation, ou des prescriptions générales ou complémentaires, ne sont pas respectées, il en informe le préfet et le chef d'établissement et saisit les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, aux fins d'application éventuelle des dispositions de l'article 13 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

    Abrogé par Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007

    Les installations pour lesquelles des rejets d'effluents sont autorisés ou déclarés doivent disposer des moyens permettant de procéder aux prélèvements et aux analyses nécessaires ainsi qu'à leur interprétation. Le matériel de mesure doit être tenu en état de fonctionnement et régulièrement étalonné.

  • Article 22

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

    Abrogé par Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007

    Sont abrogés :

    1. Le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site ;

    2. Le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

    Abrogé par Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007

    Les demandes d'autorisation et les déclarations présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent à être instruites selon les procédures fixées par les décrets abrogés ou modifiés par les articles 22 et 23. Les actes pris à l'issue de ces procédures valent autorisation ou déclaration au titre du présent décret.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.