Article 16
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Le budget du Centre national de la danse s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 161
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 18
Version en vigueur du 08/01/1998 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 janvier 1998 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 161
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Article 19
Version en vigueur depuis le 08/01/1998Version en vigueur depuis le 08 janvier 1998
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur général, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 20
Version en vigueur du 08/01/1998 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 janvier 1998 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 161
Le Centre national de la danse est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 21
Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Le produit des spectacles et de toutes autres manifestations artistiques ou culturelles ;
2° Les recettes provenant des activités de formation professionnelle ;
3° Les recettes provenant des expositions permanentes ou temporaires ;
4° Le produit des opérations commerciales de l'établissement ;
5° Le produit de la location d'espaces et de matériels ;
6° Le produit des publications ;
7° Les dons et legs ;
8° Le revenu des biens et des placements ;
9° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
10° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;
11° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer.
Article 22
Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012
Les charges de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;
3° Les dépenses d'équipement ;
4° L'achat pour le compte de l'Etat d'oeuvres, d'objets et de fonds documentaires ;
5° Les impôts et contributions de toute nature ;
6° Les subventions et aides particulières versées à des tiers et, de façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.
Article 23
Version en vigueur du 08/01/1998 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 janvier 1998 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 161
Le Centre national de la danse est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Les attributions du contrôleur d'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le contrôleur d'Etat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 24
Version en vigueur depuis le 08/01/1998Version en vigueur depuis le 08 janvier 1998
Jusqu'à la première élection des représentants des salariés, le conseil d'administration siège valablement avec les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4. Les représentants élus des salariés siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Article 25
Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012
Le présent décret, à l'exception des articles 3 et 4, pourra être modifié par décret simple.
Article 26
Version en vigueur depuis le 08/01/1998Version en vigueur depuis le 08 janvier 1998
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.