Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur du 08/01/1998 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 janvier 1998 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 161

    L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 08/01/1998Version en vigueur depuis le 08 janvier 1998

    Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur général, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

  • Article 20

    Version en vigueur du 08/01/1998 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 janvier 1998 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 161

    Le Centre national de la danse est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 20

    Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

    1° Le produit des spectacles et de toutes autres manifestations artistiques ou culturelles ;

    2° Les recettes provenant des activités de formation professionnelle ;

    3° Les recettes provenant des expositions permanentes ou temporaires ;

    4° Le produit des opérations commerciales de l'établissement ;

    5° Le produit de la location d'espaces et de matériels ;

    6° Le produit des publications ;

    7° Les dons et legs ;

    8° Le revenu des biens et des placements ;

    9° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

    10° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

    11° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012

    Modifié par Décret n°2012-399 du 22 mars 2012 - art. 14

    Les charges de l'établissement comprennent :

    1° Les frais de personnel ;

    2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;

    3° Les dépenses d'équipement ;

    4° L'achat pour le compte de l'Etat d'oeuvres, d'objets et de fonds documentaires ;

    5° Les impôts et contributions de toute nature ;

    6° Les subventions et aides particulières versées à des tiers et, de façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.

  • Article 23

    Version en vigueur du 08/01/1998 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 janvier 1998 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 161

    Le Centre national de la danse est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

    Les attributions du contrôleur d'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

    Le contrôleur d'Etat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 08/01/1998Version en vigueur depuis le 08 janvier 1998

    Jusqu'à la première élection des représentants des salariés, le conseil d'administration siège valablement avec les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4. Les représentants élus des salariés siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 08/01/1998Version en vigueur depuis le 08 janvier 1998

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.