Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse.

En vigueur depuis le 24/10/2015En vigueur depuis le 24 octobre 2015

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Article 21

Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 20

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Le produit des spectacles et de toutes autres manifestations artistiques ou culturelles ;

2° Les recettes provenant des activités de formation professionnelle ;

3° Les recettes provenant des expositions permanentes ou temporaires ;

4° Le produit des opérations commerciales de l'établissement ;

5° Le produit de la location d'espaces et de matériels ;

6° Le produit des publications ;

7° Les dons et legs ;

8° Le revenu des biens et des placements ;

9° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

10° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

11° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer.