Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse.

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 161

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets énumérés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 11°, 17°, 19°, 20° et 21° de l'article précédent sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours suivant leur transmission par le président, le ministre chargé de la culture n'y a pas fait opposition.

Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 3°, 8°, 9°, 10°,13°, 14°, 15°, 16° et 18° dudit article sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si ceux-ci n'y ont pas fait opposition.

Les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 12° dudit article deviennent exécutoires après approbation conjointe des ministres chargés de la culture, du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie et des finances.