Arrêté du 5 septembre 1994 fixant les normes et protocoles applicables aux essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

    Comme dans tout travail scientifique, le dossier sur l'efficacité doit comprendre une introduction permettant de situer le sujet, accompagnée de toutes les données bibliographiques utiles.

    Tous les documents relatifs aux essais précliniques et cliniques doivent être suffisamment détaillés pour permettre une appréciation objective. Toutes les recherches et tous les essais doivent être rapportés, qu'ils soient favorables ou défavorables au demandeur.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

      Il convient de fournir dans la mesure du possible des renseignements concernant les résultats :

      a) Des essais démontrant les actions pharmacologiques ;

      b) Des essais démontrant les mécanismes pharmacologiques responsables de l'effet thérapeutique ;

      c) Des essais démontrant les principaux processus pharmacocinétiques.

      Tout résultat inattendu apparaissant au cours de l'essai doit faire l'objet d'une description détaillée.

      En outre, toutes les études précliniques doivent comprendre les renseignements suivants :

      a) Un résumé ;

      b) Un plan expérimental détaillé avec une description des méthodes, des appareils et du matériel utilisés en précisant le nombre, l'espèce, l'âge, le poids, le sexe, la race ou la souche des animaux, l'identification des animaux, la dose et la voie d'administration ainsi que la programmation des administrations ;

      c) Une analyse statistique des résultats, le cas échéant ;

      d) Une discussion objective des résultats aboutissant à des conclusions sur l'innocuité et l'efficacité du médicament.

      Si une partie ou l'ensemble de ces données fait défaut, une justification doit être fournie.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

      Tous les renseignements doivent être fournis par chacune des personnes qui dirigent et surveillent la réalisation des essais au moyen de fiches d'observations cliniques, individuelles pour les traitements individuels et collectives pour les traitements collectifs.

      Les renseignements fournis sont présentés comme suit :

      a) Nom, adresse, fonction et titres de la personne qui dirige et surveille la réalisation de l'essai ;

      b) Lieu et date du traitement effectué ; nom et adresse du propriétaire des animaux ;

      c) Description détaillée du protocole d'essai comprenant une description des méthodes utilisées, y compris pour la randomisation et les essais en aveugle, et précisant la voie d'administration, le rythme des administrations, la posologie, l'identification, l'espèce, la race ou la souche, l'âge, le poids, le sexe et l'état physiologique des animaux soumis à l'essai ;

      d) Mode d'élevage et d'alimentation, avec indication de la composition des aliments et de la nature et de la quantité de tous les additifs que contiennent les aliments ;

      e) Anamnèse aussi complète que possible, apparition et évolution de toute maladie intercurrente ;

      f) Diagnostic et moyens mis en oeuvre pour l'établir ;

      g) Symptômes et gravité de la maladie, si possible selon des critères conventionnels (système de croix, etc.) ;

      h) Identification précise de la formulation utilisée pour l'essai clinique ;

      i) Posologie du médicament, mode, voie et fréquence d'administration et, le cas échéant, précautions prises lors de l'administration (durée d'injection, etc.) ;

      j) Durée du traitement et période d'observation subséquente ;

      k) Toutes précisions sur les médicaments autres que le médicament à l'étude administrés au cours de la période d'examen, soit préalablement, soit simultanément, et, dans ce cas, sur les interactions constatées ;

      l) Tous les résultats des essais cliniques (y compris les résultats défavorables ou négatifs) avec mention complète des observations cliniques et des résultats des tests objectifs d'activité (analyses de laboratoire, épreuves fonctionnelles) nécessaires à l'appréciation de la demande, les méthodes suivies doivent être indiquées ainsi que la signification des divers écarts observés (par exemple, variabilité de la méthode, variabilité individuelle, influence du traitement) ; la mise en lumière de l'effet pharmacodynamique chez l'animal ne suffit pas à elle seule à justifier des conclusions quant à un éventuel effet thérapeutique ;

      m) Toute information sur les effets inattendus constatés, nocifs ou non, ainsi que les mesures prises en conséquence ; la relation de cause à effet doit être étudiée si possible ;

      n) Incidence sur les performances des animaux (par exemple :

      ponte, lactation, fécondité) ;

      o) Effets sur la qualité des denrées alimentaires provenant des animaux traités, en particulier dans le cas des médicaments destinés à être utilisés pour améliorer les performances zootechniques ;

      p) Conclusion sur chaque cas particulier ou, pour les traitements collectifs, sur chaque cas collectif.

      Si un ou plusieurs des renseignements mentionnés sous a) à p) font défaut, une justification doit être fournie.

      La personne responsable de la mise sur le marché du médicament vétérinaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir que les documents originaux ayant servi de base aux renseignements fournis seront conservés pendant au moins cinq ans après que le médicament n'est plus autorisé.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

      Les observations cliniques doivent être résumées en récapitulant les essais et leurs résultats, et en indiquant notamment :

      a) Le nombre de témoins, le nombre d'animaux traités individuellement ou collectivement, avec répartition par espèce, race ou souche, âge et sexe ;

      b) Le nombre d'animaux sur lesquels les essais ont été interrompus avant terme ainsi que les motifs de cette interruption ;

      c) Pour les animaux témoins, préciser si ceux-ci :

      n'ont reçu aucun traitement ;

      - ont reçu un placebo ;

      - ont reçu un autre médicament autorisé dont l'effet est connu ;

      - ont reçu le principe actif étudié dans une formulation différente ou par une voie d'administration différente ;

      d) La fréquence et la nature des effets indésirables constatés ;

      e) Les observations relatives à l'incidence sur la performance (par exemple : ponte, lactation, fécondité et qualité des aliments) ;

      f) Des précisions sur les sujets chez lesquels les risques peuvent revêtir une importance particulière en raison de leur âge, de leur mode d'élevage ou d'alimentation, de leur destination ou dont l'état physiologique ou pathologique est à prendre en considération ;

      g) Une appréciation statistique des résultats, lorsqu'elle est prévue par le protocole d'essai.

      La personne qui dirige et surveille la réalisation de l'essai doit enfin dégager des conclusions générales et se prononcer, dans le cadre de l'expérimentation, sur l'innocuité du médicament dans les conditions d'utilisation envisagées, sur son effet thérapeutique avec toutes les précisions utiles sur ses indications et contre-indications, sa posologie et la durée moyenne du traitement, ainsi que, le cas échéant, sur les interactions constatées avec d'autres médicaments ou additifs alimentaires, les précautions particulières d'emploi et les signes cliniques de surdosage.

      Pour les associations médicamenteuses fixes, la personne qui dirige et surveille la réalisation de l'essai doit également dégager des conclusions sur l'innocuité et l'efficacité du produit, en effectuant une comparaison avec l'administration indépendante des principes actifs en cause.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

      Le rapport d'expert final doit contenir une analyse critique détaillée de toute la documentation sur les essais précliniques et cliniques rédigée à la lumière de l'état des connaissances scientifiques au moment du dépôt du dossier et accompagnée d'un résumé détaillé de tous les résultats des contrôles et essais effectués et de références bibliographiques exactes.