Arrêté du 5 septembre 1994 fixant les normes et protocoles applicables aux essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

    Les renseignements et documents qui doivent être joints à la demande d'autorisation de mise sur le marché sont présentés conformément aux prescriptions suivantes :

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

      Des études précliniques sont exigées pour établir l'activité pharmacologique et la tolérance du produit.

        • Annexe

          Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

          Cette étude doit être effectuée en suivant deux principes distincts.

          D'une part, elle doit décrire de manière adéquate le mécanisme d'action et les effets pharmacologiques, en exprimant les résultats sous forme quantitative (courbes dose-effet, temps-effet, ou autres) et, autant que possible, en comparaison avec un produit dont l'activité est bien connue. Si un produit est présenté comme ayant une efficacité supérieure, la différence doit être démontrée et statistiquement significative.

          D'autre part, la personne qui dirige et surveille la réalisation des essais doit fournir une appréciation pharmacologique globale du principe actif, en visant spécialement la possibilité d'effets secondaires. En général, il convient d'explorer les principales fonctions organiques.

          Il incombe à la personne qui dirige et surveille la réalisation des essais d'étudier l'effet de la voie d'administration, de la forme galénique, etc., sur l'activité pharmacologique du principe actif.

          Les recherches doivent être d'autant plus poussées que la dose recommandée se rapproche de la dose susceptible de produire des effets.

          Les techniques expérimentales, lorsqu'elles ne sont pas habituelles, doivent être décrites de façon à permettre leur reproductibilité et la personne qui dirige et surveille la réalisation des essais doit démontrer leur validité. Les données expérimentales sont présentées d'une manière claire et, pour certains types d'essais, leur signification statistique doit être fournie.

          Sauf justification appropriée, toute modification quantitative des effets due à une administration réitérée doit également être étudiée.

          Les associations médicamenteuses peuvent résulter soit de données pharmacologiques, soit d'indications cliniques. Dans le premier cas, les études de pharmacodynamie et/ou de pharmacocinétique doivent mettre en lumière les intéractions qui permettent de préconiser l'association pour l'usage clinique. Dans le second cas, la justification scientifique de l'association médicamenteuse étant demandée à l'expérimentation clinique, il convient de rechercher si les effets attendus de l'association peuvent être mis en évidence chez l'animal et de contrôler au minimum l'importance des effets secondaires. Si une association renferme une substance active nouvelle, cette dernière doit avoir fait l'objet d'une étude approfondie préalable.

        • Annexe

          Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

          Pour les nouveaux principes actifs, il est souvent utile dans le cadre clinique de disposer des données pharmacocinétiques fondamentales.

          Les objectifs des études pharmacocinétiques peuvent être classés selon leur appartenance à deux principaux domaines :

          i) Les études pharmacocinétiques descriptives qui permettent l'évaluation de paramètres fondamentaux tels que la clairance corporelle, le ou les volumes de distribution, le temps moyen de résidence, etc. ;

          ii) L'utilisation de ces paramètres pour étudier la relation entre la posologie, la concentration dans le plasma et dans les tissus et les effets pharmacologiques, thérapeutiques ou toxiques.

          Les études pharmacocinétiques réalisées chez l'animal de destination sont en règle générale nécessaires pour utiliser les médicaments avec un maximum d'efficacité et de sécurité. Ces études sont particulièrement utiles pour aider le clinicien à établir les modalités d'emploi (voie et site d'administration, posologie, fréquence et nombre des administrations, etc.) et à l'adapter à certains paramètres de la population (par exemple l'âge, la maladie). Chez certains animaux, ces études sont plus efficaces que les études classiques par titration et, d'une manière générale, elles fournissent davantage d'informations.

          Dans le cas d'associations nouvelles de médicaments déjà connus et étudiés selon les dispositions du présent arrêté, les recherches pharmacocinétiques concernant l'association fixe ne sont pas exigées s'il peut être démontré que l'administration des principes actifs sous la forme d'une association fixe ne modifie pas leurs propriétés pharmacocinétiques.

          Biodisponibilité/bioéquivalence

          Il convient d'évaluer la biodisponibilité pour déterminer la bioéquivalence :

          lorsqu'une nouvelle formulation d'un médicament est comparée à une formulation existante ;

          lorsqu'une nouvelle méthode ou une nouvelle voie d'administration est comparée avec celle qui est déjà établie ;

          dans tous les cas mentionnés à l'article 5, second alinéa, point 10, i) et iii), de la directive n° 81/851/C.E.E., modifiée par la directive n° 90/676/C.E.E..

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

        Cette étude doit être effectuée chez toutes les espèces animales auxquelles le médicament est destiné. Elle a pour objet de réaliser des essais de tolérance locale et générale permettant de fixer une dose maximale tolérée suffisamment importante pour établir une marge de sécurité adéquate et de décrire les symptômes cliniques d'intolérance par la ou les voies d'administration recommandées dans la mesure où ils peuvent être observés en augmentant la dose thérapeutique et/ou la durée du traitement. Le protocole des expérimentations doit comprendre un maximum de précisions sur les effets pharmacologiques attendus et les effets indésirables, ceux-ci devant être estimés en tenant compte du prix unitaire des animaux utilisés, qui peut être très élevé.

        Le médicament est administré au moins par la voie d'administration recommandée.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

        Il y a lieu de fournir des données relatives à l'apparition d'organismes résistants dans le cas de médicaments utilisés pour la prévention ou le traitement de maladies infectieuses ou d'infestations parasitaires atteignant les animaux.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

        Les essais cliniques ont pour but de démontrer ou de mettre en évidence l'effet du médicament vétérinaire administré à la dose recommandée, de préciser ses indications et contre-indications en fonction de l'espèce, de l'âge, de la race et du sexe, de ses modalités d'emploi, de ses effets secondaires éventuels et de son innocuité dans les conditions normales d'emploi.

        Sauf justification, les essais cliniques doivent être conduits en utilisant des animaux témoins (essais cliniques contrôlés). Il y a lieu de comparer l'effet thérapeutique obtenu avec celui d'un placebo ou avec une absence de traitement et/ou avec l'effet d'un médicament autorisé déjà utilisé et dont l'effet thérapeutique est connu. Tous les résultats obtenus, qu'ils soient positifs ou négatifs, doivent être indiqués.

        Les méthodes utilisées pour établir le diagnostic doivent être précisées. Les résultats doivent être présentés en ayant recours à des critères cliniques quantitatifs ou conventionnels. Des méthodes statistiques appropriées doivent être utilisées et justifiées.

        Dans le cas d'un médicament vétérinaire principalement destiné à être utilisé pour améliorer les performances zootechniques, il convient d'accorder une attention particulière :

        à l'augmentation de production de la denrée d'origine animale ;

        à la qualité du produit d'origine animale (qualités organoleptique, nutritionnelle, hygiénique et technologique) ;

        à l'efficacité alimentaire et à la croissance de l'animal ;

        à l'état de santé général de l'animal.

        Les données expérimentales doivent être confirmées par des données obtenues dans les conditions d'utilisation.

        Lorsque, pour certaines indications thérapeutiques, le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur l'effet thérapeutique parce que :

        a) Les indications prévues pour le médicament en question se présentent si rarement que le demandeur ne peut raisonnablement être tenu de fournir des renseignements complets ;

        b) L'état d'avancement de la science ne permet pas de donner des renseignements complets,

        la demande d'autorisation de mise sur le marché :

        a) Mentionne que le médicament en question ne doit pouvoir être délivré que sur prescription vétérinaire et, le cas échéant, son administration ne peut se faire que sous contrôle vétérinaire strict ;

        b) Précise que la notice et toute information sur le médicament attirent l'attention du vétérinaire sur le fait que, sous certains aspects, les renseignements existants sur le médicament en question sont encore incomplets.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

        Tous les essais cliniques vétérinaires doivent être effectués en suivant un plan expérimental détaillé, qui a fait l'objet d'une réflexion approfondie. Ce plan doit être consigné par écrit avant le début de l'essai. Le bien-être des animaux soumis à l'essai doit faire l'objet d'un contrôle vétérinaire et doit être pris en compte dans l'élaboration de tout plan expérimental ainsi que pendant toute la conduite des essais.

        Des procédures écrites, établies au préalable et appliquées d'une manière systématique à l'organisation et à la conduite de l'essai, à la collecte des données, à la documentation et à la vérification des essais cliniques, sont exigées.

        Avant le début de l'essai et après qu'il a pris connaissance des modalités de celui-ci, le propriétaire des animaux utilisés pendant l'essai donne un accord écrit et documenté. Le propriétaire de l'animal doit notamment recevoir des informations écrites sur les conséquences que peut avoir la participation à l'essai, notamment sur la manière d'éliminer ultérieurement l'animal traité ou sur le prélèvement de denrées alimentaires provenant de cet animal. Une copie de cette notification, contresignée et datée par le propriétaire de l'animal, doit être jointe à la documentation de l'essai.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

      Comme dans tout travail scientifique, le dossier sur l'efficacité doit comprendre une introduction permettant de situer le sujet, accompagnée de toutes les données bibliographiques utiles.

      Tous les documents relatifs aux essais précliniques et cliniques doivent être suffisamment détaillés pour permettre une appréciation objective. Toutes les recherches et tous les essais doivent être rapportés, qu'ils soient favorables ou défavorables au demandeur.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

        Il convient de fournir dans la mesure du possible des renseignements concernant les résultats :

        a) Des essais démontrant les actions pharmacologiques ;

        b) Des essais démontrant les mécanismes pharmacologiques responsables de l'effet thérapeutique ;

        c) Des essais démontrant les principaux processus pharmacocinétiques.

        Tout résultat inattendu apparaissant au cours de l'essai doit faire l'objet d'une description détaillée.

        En outre, toutes les études précliniques doivent comprendre les renseignements suivants :

        a) Un résumé ;

        b) Un plan expérimental détaillé avec une description des méthodes, des appareils et du matériel utilisés en précisant le nombre, l'espèce, l'âge, le poids, le sexe, la race ou la souche des animaux, l'identification des animaux, la dose et la voie d'administration ainsi que la programmation des administrations ;

        c) Une analyse statistique des résultats, le cas échéant ;

        d) Une discussion objective des résultats aboutissant à des conclusions sur l'innocuité et l'efficacité du médicament.

        Si une partie ou l'ensemble de ces données fait défaut, une justification doit être fournie.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

        Tous les renseignements doivent être fournis par chacune des personnes qui dirigent et surveillent la réalisation des essais au moyen de fiches d'observations cliniques, individuelles pour les traitements individuels et collectives pour les traitements collectifs.

        Les renseignements fournis sont présentés comme suit :

        a) Nom, adresse, fonction et titres de la personne qui dirige et surveille la réalisation de l'essai ;

        b) Lieu et date du traitement effectué ; nom et adresse du propriétaire des animaux ;

        c) Description détaillée du protocole d'essai comprenant une description des méthodes utilisées, y compris pour la randomisation et les essais en aveugle, et précisant la voie d'administration, le rythme des administrations, la posologie, l'identification, l'espèce, la race ou la souche, l'âge, le poids, le sexe et l'état physiologique des animaux soumis à l'essai ;

        d) Mode d'élevage et d'alimentation, avec indication de la composition des aliments et de la nature et de la quantité de tous les additifs que contiennent les aliments ;

        e) Anamnèse aussi complète que possible, apparition et évolution de toute maladie intercurrente ;

        f) Diagnostic et moyens mis en oeuvre pour l'établir ;

        g) Symptômes et gravité de la maladie, si possible selon des critères conventionnels (système de croix, etc.) ;

        h) Identification précise de la formulation utilisée pour l'essai clinique ;

        i) Posologie du médicament, mode, voie et fréquence d'administration et, le cas échéant, précautions prises lors de l'administration (durée d'injection, etc.) ;

        j) Durée du traitement et période d'observation subséquente ;

        k) Toutes précisions sur les médicaments autres que le médicament à l'étude administrés au cours de la période d'examen, soit préalablement, soit simultanément, et, dans ce cas, sur les interactions constatées ;

        l) Tous les résultats des essais cliniques (y compris les résultats défavorables ou négatifs) avec mention complète des observations cliniques et des résultats des tests objectifs d'activité (analyses de laboratoire, épreuves fonctionnelles) nécessaires à l'appréciation de la demande, les méthodes suivies doivent être indiquées ainsi que la signification des divers écarts observés (par exemple, variabilité de la méthode, variabilité individuelle, influence du traitement) ; la mise en lumière de l'effet pharmacodynamique chez l'animal ne suffit pas à elle seule à justifier des conclusions quant à un éventuel effet thérapeutique ;

        m) Toute information sur les effets inattendus constatés, nocifs ou non, ainsi que les mesures prises en conséquence ; la relation de cause à effet doit être étudiée si possible ;

        n) Incidence sur les performances des animaux (par exemple :

        ponte, lactation, fécondité) ;

        o) Effets sur la qualité des denrées alimentaires provenant des animaux traités, en particulier dans le cas des médicaments destinés à être utilisés pour améliorer les performances zootechniques ;

        p) Conclusion sur chaque cas particulier ou, pour les traitements collectifs, sur chaque cas collectif.

        Si un ou plusieurs des renseignements mentionnés sous a) à p) font défaut, une justification doit être fournie.

        La personne responsable de la mise sur le marché du médicament vétérinaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir que les documents originaux ayant servi de base aux renseignements fournis seront conservés pendant au moins cinq ans après que le médicament n'est plus autorisé.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

        Les observations cliniques doivent être résumées en récapitulant les essais et leurs résultats, et en indiquant notamment :

        a) Le nombre de témoins, le nombre d'animaux traités individuellement ou collectivement, avec répartition par espèce, race ou souche, âge et sexe ;

        b) Le nombre d'animaux sur lesquels les essais ont été interrompus avant terme ainsi que les motifs de cette interruption ;

        c) Pour les animaux témoins, préciser si ceux-ci :

        n'ont reçu aucun traitement ;

        - ont reçu un placebo ;

        - ont reçu un autre médicament autorisé dont l'effet est connu ;

        - ont reçu le principe actif étudié dans une formulation différente ou par une voie d'administration différente ;

        d) La fréquence et la nature des effets indésirables constatés ;

        e) Les observations relatives à l'incidence sur la performance (par exemple : ponte, lactation, fécondité et qualité des aliments) ;

        f) Des précisions sur les sujets chez lesquels les risques peuvent revêtir une importance particulière en raison de leur âge, de leur mode d'élevage ou d'alimentation, de leur destination ou dont l'état physiologique ou pathologique est à prendre en considération ;

        g) Une appréciation statistique des résultats, lorsqu'elle est prévue par le protocole d'essai.

        La personne qui dirige et surveille la réalisation de l'essai doit enfin dégager des conclusions générales et se prononcer, dans le cadre de l'expérimentation, sur l'innocuité du médicament dans les conditions d'utilisation envisagées, sur son effet thérapeutique avec toutes les précisions utiles sur ses indications et contre-indications, sa posologie et la durée moyenne du traitement, ainsi que, le cas échéant, sur les interactions constatées avec d'autres médicaments ou additifs alimentaires, les précautions particulières d'emploi et les signes cliniques de surdosage.

        Pour les associations médicamenteuses fixes, la personne qui dirige et surveille la réalisation de l'essai doit également dégager des conclusions sur l'innocuité et l'efficacité du produit, en effectuant une comparaison avec l'administration indépendante des principes actifs en cause.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

        Le rapport d'expert final doit contenir une analyse critique détaillée de toute la documentation sur les essais précliniques et cliniques rédigée à la lumière de l'état des connaissances scientifiques au moment du dépôt du dossier et accompagnée d'un résumé détaillé de tous les résultats des contrôles et essais effectués et de références bibliographiques exactes.