Annexe
Tous les renseignements doivent être fournis par chacune des personnes qui dirigent et surveillent la réalisation des essais au moyen de fiches d'observations cliniques, individuelles pour les traitements individuels et collectives pour les traitements collectifs.
Les renseignements fournis sont présentés comme suit :
a) Nom, adresse, fonction et titres de la personne qui dirige et surveille la réalisation de l'essai ;
b) Lieu et date du traitement effectué ; nom et adresse du propriétaire des animaux ;
c) Description détaillée du protocole d'essai comprenant une description des méthodes utilisées, y compris pour la randomisation et les essais en aveugle, et précisant la voie d'administration, le rythme des administrations, la posologie, l'identification, l'espèce, la race ou la souche, l'âge, le poids, le sexe et l'état physiologique des animaux soumis à l'essai ;
d) Mode d'élevage et d'alimentation, avec indication de la composition des aliments et de la nature et de la quantité de tous les additifs que contiennent les aliments ;
e) Anamnèse aussi complète que possible, apparition et évolution de toute maladie intercurrente ;
f) Diagnostic et moyens mis en oeuvre pour l'établir ;
g) Symptômes et gravité de la maladie, si possible selon des critères conventionnels (système de croix, etc.) ;
h) Identification précise de la formulation utilisée pour l'essai clinique ;
i) Posologie du médicament, mode, voie et fréquence d'administration et, le cas échéant, précautions prises lors de l'administration (durée d'injection, etc.) ;
j) Durée du traitement et période d'observation subséquente ;
k) Toutes précisions sur les médicaments autres que le médicament à l'étude administrés au cours de la période d'examen, soit préalablement, soit simultanément, et, dans ce cas, sur les interactions constatées ;
l) Tous les résultats des essais cliniques (y compris les résultats défavorables ou négatifs) avec mention complète des observations cliniques et des résultats des tests objectifs d'activité (analyses de laboratoire, épreuves fonctionnelles) nécessaires à l'appréciation de la demande, les méthodes suivies doivent être indiquées ainsi que la signification des divers écarts observés (par exemple, variabilité de la méthode, variabilité individuelle, influence du traitement) ; la mise en lumière de l'effet pharmacodynamique chez l'animal ne suffit pas à elle seule à justifier des conclusions quant à un éventuel effet thérapeutique ;
m) Toute information sur les effets inattendus constatés, nocifs ou non, ainsi que les mesures prises en conséquence ; la relation de cause à effet doit être étudiée si possible ;
n) Incidence sur les performances des animaux (par exemple :
ponte, lactation, fécondité) ;
o) Effets sur la qualité des denrées alimentaires provenant des animaux traités, en particulier dans le cas des médicaments destinés à être utilisés pour améliorer les performances zootechniques ;
p) Conclusion sur chaque cas particulier ou, pour les traitements collectifs, sur chaque cas collectif.
Si un ou plusieurs des renseignements mentionnés sous a) à p) font défaut, une justification doit être fournie.
La personne responsable de la mise sur le marché du médicament vétérinaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir que les documents originaux ayant servi de base aux renseignements fournis seront conservés pendant au moins cinq ans après que le médicament n'est plus autorisé.