Article 16
Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017
Toute personne morale ou physique désirant obtenir l'agrément des installations d'un centre de contrôle dépose auprès du préfet du département d'implantation du centre un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
Ce dossier précise notamment le nom de la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément, la description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que, pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les procédures prévues.
Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non rattachés, l'Organisme Technique Central dans le cadre de ses missions spécifiées au f) de l'article 29 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables
Article 17
Version en vigueur depuis le 08/06/2017Version en vigueur depuis le 08 juin 2017
La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et pour les centres non rattachés à l'organisme technique central.
En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules légers, la décision est motivée et notifiée, simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle sont décrites aux paragraphes III des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté.
L'agrément des installations d'un centre de contrôle qui cesse d'être rattaché à un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse le rattachement du centre au réseau.
Article 17-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les mesures de retrait ou de suspension de l'agrément du centre de contrôle pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, ainsi que celles d'amende administrative, peuvent être prononcées conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Ces mesures sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route.
Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de sanctionner le titulaire de l'agrément du centre, en lui indiquant le droit de se taire, les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.
Si le préfet de département envisage de sanctionner le titulaire de l'agrément du centre où les faits ont été constatés, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la décision de sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l'agrément peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter sous réserve de ne pas mandater le réseau d'affiliation. Le mandataire justifie d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.
En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.
Toute décision de sanction est notifiée au titulaire de l'agrément du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 17-2
Version en vigueur depuis le 19/07/1991Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991
En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 17-1.