Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

JORF n°166 du 18 juillet 1991

En vigueur depuis le 17/09/2017En vigueur depuis le 17 septembre 2017

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Article 16

Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

Modifié par Arrêté du 4 septembre 2017 - art. 6

Toute personne morale ou physique désirant obtenir l'agrément des installations d'un centre de contrôle dépose auprès du préfet du département d'implantation du centre un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

Ce dossier précise notamment le nom de la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément, la description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que, pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les procédures prévues.

Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non rattachés, l'Organisme Technique Central dans le cadre de ses missions spécifiées au f) de l'article 29 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables