Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 12-1

      Version en vigueur depuis le 08/06/2017Version en vigueur depuis le 08 juin 2017

      Modifié par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 17

      Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d'énergie, le contrôleur dispose d'une attestation de qualification spécifique délivrée par son réseau de rattachement ou par son centre de rattachement dans le cas d'un centre non rattaché à un réseau. La qualification est notifiée à l'organisme technique central, via le registre national des centres et des contrôleurs. L'attestation de qualification est présentée par le contrôleur avec l'attestation de formation complémentaire, le cas échéant lors des audits et sur demande des services de l'Etat.

    • Article 12-2

      Version en vigueur du 10/01/2014 au 09/03/2017Version en vigueur du 10 janvier 2014 au 09 mars 2017

      Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 36
      Création Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 14

      Pour réaliser les contrôles sur les véhicules électriques ou hybrides, le contrôleur dispose d'une habilitation électrique spéciale avec mention contrôle technique délivrée par l'employeur. L'habilitation est présentée par le contrôleur et son employeur à toute demande des services de l'Etat.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 27/03/2022Version en vigueur depuis le 27 mars 2022

      Modifié par Arrêté du 8 février 2022 - art. 5

      Un contrôleur est agréé par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

      La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle de véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau de rattachement éventuel et pour les contrôleurs non rattachés à l'organisme technique central. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique.

      En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, au centre de contrôle de véhicules légers de demande de rattachement, au réseau de rattachement éventuel ainsi qu'à l'organisme technique central.

      Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules légers peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans d'autres centres de contrôle, sous réserve qu'il maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément du centre de contrôle.

      Les dispositions relatives aux modifications du dossier d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté.

      Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a également les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique de l'automobile.


      Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication dudit arrêté.

    • Article 13-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 8 décembre 2025 - art. 5

      Les mesures de retrait ou de suspension de l'agrément du contrôleur et celles d'amende administrative peuvent être prononcées conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de sanctions administratives sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur.

      Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de sanctionner le contrôleur en lui indiquant le droit de se taire, les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée.

      Le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.

      Si le préfet de département envisage de sanctionner le contrôleur, il organise une réunion contradictoire, sous réserve de l'alinéa suivant, à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la décision de sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter sous réserve de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.

      Si l'unique grief à l'encontre du contrôleur est la présence d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la réunion contradictoire est tenue à la demande écrite de l'intéressé présentée dans le délai d'un mois à compter de la présentation du courrier prévu au deuxième alinéa.

      Toute décision de sanction est notifiée au contrôleur, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central.

      Dans le cas particulier du retrait d'agrément au motif du non-respect de la disposition de l'article L. 323-1 du code de la route portant sur l'absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le contrôleur peut demander un nouvel agrément dès que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire répond aux exigences de l'article L. 323-1 du code de la route.


      Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 13-2

      Version en vigueur depuis le 30/10/2009Version en vigueur depuis le 30 octobre 2009

      Modifié par Arrêté du 14 octobre 2009 - art. 12

      En cas d'urgence le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du contrôleur pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 13-1.


      La suspension à titre conservatoire de l'agrément peut être prononcée conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 20/05/2018Version en vigueur depuis le 20 mai 2018

        Modifié par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 20

        Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de les transmettre à l'Organisme technique central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 25/02/2013Version en vigueur depuis le 25 février 2013

        Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 18

        Les installations d'un centre de contrôle de véhicules légers sont organisées, conformément à l'annexe V du présent arrêté, de manière à répondre aux conditions définies au I de l'article R. 323-13 du code de la route pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques.


      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

        Modifié par Arrêté du 4 septembre 2017 - art. 6

        Toute personne morale ou physique désirant obtenir l'agrément des installations d'un centre de contrôle dépose auprès du préfet du département d'implantation du centre un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

        Ce dossier précise notamment le nom de la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément, la description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que, pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les procédures prévues.

        Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non rattachés, l'Organisme Technique Central dans le cadre de ses missions spécifiées au f) de l'article 29 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 08/06/2017Version en vigueur depuis le 08 juin 2017

        Modifié par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 21

        La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et pour les centres non rattachés à l'organisme technique central.

        En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules légers, la décision est motivée et notifiée, simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.

        Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle sont décrites aux paragraphes III des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté.

        L'agrément des installations d'un centre de contrôle qui cesse d'être rattaché à un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse le rattachement du centre au réseau.

      • Article 17-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 8 décembre 2025 - art. 6

        Les mesures de retrait ou de suspension de l'agrément du centre de contrôle pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, ainsi que celles d'amende administrative, peuvent être prononcées conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Ces mesures sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route.

        Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de sanctionner le titulaire de l'agrément du centre, en lui indiquant le droit de se taire, les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.

        Si le préfet de département envisage de sanctionner le titulaire de l'agrément du centre où les faits ont été constatés, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la décision de sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l'agrément peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter sous réserve de ne pas mandater le réseau d'affiliation. Le mandataire justifie d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.

        En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.

        Toute décision de sanction est notifiée au titulaire de l'agrément du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.


        Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 17-2

        Version en vigueur depuis le 19/07/1991Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991

        Modifié par Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 32, v. init.

        En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 17-1.

      • Article 18

        Version en vigueur du 19/07/1991 au 25/02/2013Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 25 février 2013

        Abrogé par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 37 (VD)
        Modifié par Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 33, v. init.

        Un réseau national agréé désirant obtenir l'agrément d'une installation auxiliaire dépose auprès du préfet du département d'implantation de cette installation de contrôle un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
        Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f) de l'article 29 du présent arrêté peuvent demander tous les justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité de l'installation auxiliaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

      • Article 19

        Version en vigueur du 25/02/2013 au 09/03/2017Version en vigueur du 25 février 2013 au 09 mars 2017

        Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 36
        Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 37 (V)

        Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe III du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté.

        L'agrément d'une installation auxiliaire qui cesse d'être exploitée par un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse l'exploitation par le réseau.

      • Article 19-1

        Version en vigueur du 25/02/2013 au 09/03/2017Version en vigueur du 25 février 2013 au 09 mars 2017

        Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 36
        Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 22

        L'agrément d'une installation auxiliaire peut être retiré ou suspendu, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17-1 du présent arrêté. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité de l'installation.

        Avant toute décision, le préfet informe par écrit le réseau qui exploite l'installation de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de ses observations par écrit.

        A l'issue du délai d'un mois, si le préfet de département a toujours l'intention de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le réseau qui exploite l'installation et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation de contrôle où les faits ont été constatés avant que la sanction ne soit prononcée.

        Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

      • Article 19-2

        Version en vigueur du 30/12/2006 au 09/03/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 09 mars 2017

        Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 36
        Création Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 36, v. init.

        En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément de l'installation auxiliaire pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 19-1.

      • Article 20

        Version en vigueur du 19/07/1991 au 30/10/2006Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 30 octobre 2006

        Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 38, v. init.

        Dans le cas d'un dysfonctionnement accidentel d'un centre de contrôle, la poursuite de l'activité de ce centre peut, dans les conditions fixées par le préfet du département du lieu d'implantation du centre, être assurée à titre provisoire dans un centre de contrôle mobile rattaché à un réseau, sous réserve qu'il soit équipé des moyens matériels et techniques définis à l'annexe III du présent arrêté.
        Les contrôles sont alors effectués par des contrôleurs qualifiés pour l'utilisation des installations du centre mobile, sous la responsabilité du titulaire de l'agrément pour les installations du centre de contrôle accidentellement déficient.
        L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de six mois non renouvelable.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

        Modifié par Arrêté du 9 juin 2011 - art. 6

        Un réseau de contrôle agréé doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre remplissent les conditions définies aux articles R323-8 à R323-12 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.


        Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 20/05/2018Version en vigueur depuis le 20 mai 2018

        Modifié par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 20

        Le réseau de contrôle agréé tient à jour la liste des installations de contrôle qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre et des contrôleurs qui, sous sa responsabilité, sont habilités à effectuer les contrôles techniques, que ces contrôleurs soient rattachés ou non à une installation rattachée au réseau ou qu'il exploite.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 19/07/1991Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991

        Toute personne morale désirant obtenir l'agrément d'un réseau de contrôle doit en faire la demande auprès du Ministre chargé des transports. La composition du dossier de demande est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

      • Article 24

        Version en vigueur du 19/07/1991 au 30/12/2006Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 30 décembre 2006

        Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 38, v. init.

        En application de l'article 12 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé, le ministre chargé des transports peut délivrer pour une durée d'un an un agrément provisoire à un réseau de contrôle.

      • Article 25

        Version en vigueur du 19/07/1991 au 30/12/2006Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 30 décembre 2006

        Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 38, v. init.

        Cet agrément provisoire permet aux exploitants des installations des centres de contrôle rattachés au réseau de contrôle de présenter leur demande d'agrément au préfet de leur département, conformément aux dispositions du chapitre II, paragraphe 2 ci-dessus.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 06/09/2010Version en vigueur depuis le 06 septembre 2010

        Modifié par Arrêté du 16 juillet 2010 - art. 10

        Pour être agréé, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qui lui sont rattachées et de celles qu'il exploite en propre. Cet agrément est accordé pour dix ans.

        L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté.

      • Article 26-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2006Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006

        Création Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 40, v. init.

        L'agrément d'un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément conformément aux dispositions de l'article R. 323-12 du code de la route.

        Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit le réseau de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du réseau, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le réseau de contrôle dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations.

        Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle et à l'organisme technique central.

      • Article 26-2

        Version en vigueur depuis le 30/12/2006Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006

        Création Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 41, v. init.

        En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du réseau pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 26-1.

    • Article 26-3

      Version en vigueur depuis le 08/06/2017Version en vigueur depuis le 08 juin 2017

      Modifié par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 23

      Les organismes réalisant les audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont agréés par le ministre en charge des transports pour une durée de quatre ans renouvelable.

      Les conditions de délivrance et de renouvellement des agréments et les conditions de réalisation des audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

      L'agrément peut être retiré par le ministre en charge des transports si les prescriptions imposées ne sont pas respectées.

      La liste des organismes d'audit agréés est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

    • Article 26-4

      Version en vigueur depuis le 08/06/2017Version en vigueur depuis le 08 juin 2017

      Modifié par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 24

      L'audit des installations rattachées ou exploitées par un réseau et de leurs contrôleurs est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports.

      Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

    • Article 26-5

      Version en vigueur depuis le 08/06/2017Version en vigueur depuis le 08 juin 2017

      Modifié par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 25

      Les organismes habilités ou agréés au titre du présent chapitre sont certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 : 2008 ou 2015 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs de véhicules légers sous un délai maximum d'un an après la date d'habilitation ou d'agrément, faute de quoi, l'habilitation ou l'agrément est annulé sans qu'il soit nécessaire de le justifier par une procédure administrative.

    • Article 26-6

      Version en vigueur depuis le 10/03/2011Version en vigueur depuis le 10 mars 2011

      Création Arrêté du 18 février 2011 - art. 8

      Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.

      Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.

    • Article 26-7

      Version en vigueur depuis le 10/03/2011Version en vigueur depuis le 10 mars 2011

      Création Arrêté du 18 février 2011 - art. 8

      Les récépissés de déclaration sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.