Article 14
Version en vigueur depuis le 20/05/2018Version en vigueur depuis le 20 mai 2018
Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de les transmettre à l'Organisme technique central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/02/2013Version en vigueur depuis le 25 février 2013
Les installations d'un centre de contrôle de véhicules légers sont organisées, conformément à l'annexe V du présent arrêté, de manière à répondre aux conditions définies au I de l'article R. 323-13 du code de la route pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques.
Article 16
Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017
Toute personne morale ou physique désirant obtenir l'agrément des installations d'un centre de contrôle dépose auprès du préfet du département d'implantation du centre un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
Ce dossier précise notamment le nom de la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément, la description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que, pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les procédures prévues.
Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non rattachés, l'Organisme Technique Central dans le cadre de ses missions spécifiées au f) de l'article 29 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables
Article 17
Version en vigueur depuis le 08/06/2017Version en vigueur depuis le 08 juin 2017
La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et pour les centres non rattachés à l'organisme technique central.
En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules légers, la décision est motivée et notifiée, simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle sont décrites aux paragraphes III des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté.
L'agrément des installations d'un centre de contrôle qui cesse d'être rattaché à un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse le rattachement du centre au réseau.
Article 17-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les mesures de retrait ou de suspension de l'agrément du centre de contrôle pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, ainsi que celles d'amende administrative, peuvent être prononcées conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Ces mesures sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route.
Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de sanctionner le titulaire de l'agrément du centre, en lui indiquant le droit de se taire, les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.
Si le préfet de département envisage de sanctionner le titulaire de l'agrément du centre où les faits ont été constatés, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la décision de sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l'agrément peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter sous réserve de ne pas mandater le réseau d'affiliation. Le mandataire justifie d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.
En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.
Toute décision de sanction est notifiée au titulaire de l'agrément du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 17-2
Version en vigueur depuis le 19/07/1991Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991
En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 17-1.
Article 18
Version en vigueur du 19/07/1991 au 25/02/2013Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 25 février 2013
Abrogé par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 37 (VD)
Modifié par Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 33, v. init.Un réseau national agréé désirant obtenir l'agrément d'une installation auxiliaire dépose auprès du préfet du département d'implantation de cette installation de contrôle un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f) de l'article 29 du présent arrêté peuvent demander tous les justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité de l'installation auxiliaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables.Article 19
Version en vigueur du 25/02/2013 au 09/03/2017Version en vigueur du 25 février 2013 au 09 mars 2017
Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 36
Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 37 (V)Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe III du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté.
L'agrément d'une installation auxiliaire qui cesse d'être exploitée par un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse l'exploitation par le réseau.
Article 19-1
Version en vigueur du 25/02/2013 au 09/03/2017Version en vigueur du 25 février 2013 au 09 mars 2017
Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 36
Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 22L'agrément d'une installation auxiliaire peut être retiré ou suspendu, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17-1 du présent arrêté. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité de l'installation.
Avant toute décision, le préfet informe par écrit le réseau qui exploite l'installation de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de ses observations par écrit.
A l'issue du délai d'un mois, si le préfet de département a toujours l'intention de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le réseau qui exploite l'installation et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation de contrôle où les faits ont été constatés avant que la sanction ne soit prononcée.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.
Article 19-2
Version en vigueur du 30/12/2006 au 09/03/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 09 mars 2017
Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 36
Création Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 36, v. init.En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément de l'installation auxiliaire pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 19-1.
Article 20
Version en vigueur du 19/07/1991 au 30/10/2006Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 30 octobre 2006
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 38, v. init.
Dans le cas d'un dysfonctionnement accidentel d'un centre de contrôle, la poursuite de l'activité de ce centre peut, dans les conditions fixées par le préfet du département du lieu d'implantation du centre, être assurée à titre provisoire dans un centre de contrôle mobile rattaché à un réseau, sous réserve qu'il soit équipé des moyens matériels et techniques définis à l'annexe III du présent arrêté.
Les contrôles sont alors effectués par des contrôleurs qualifiés pour l'utilisation des installations du centre mobile, sous la responsabilité du titulaire de l'agrément pour les installations du centre de contrôle accidentellement déficient.
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de six mois non renouvelable.