Article L5521-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les conditions prévues par le présent titre, toute personne peut demander au tribunal délictuel de la relever, en tout ou partie, d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque dont elle fait l'objet et qui :
1° Soit résulte de plein droit d'une condamnation pénale ;
2° Soit a été prononcée à titre de peine complémentaire.
Cette demande de relèvement peut porter sur la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité ou de la mesure de publication.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5521-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'il s'agit d'une mesure prononcée à titre de peine complémentaire, la demande de relèvement ne peut être déposée qu'à l'issue d'un délai de six mois après que la décision initiale de condamnation est devenue définitive.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5521-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de refus opposé à une première demande de relèvement, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus.
Il en est de même, le cas échéant, des demandes ultérieures.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5521-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Par dérogation à l'article L. 5521-2, lorsque la demande de relèvement porte sur la peine d'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire en même temps qu'une peine d'emprisonnement, elle peut être déposée avant l'expiration du délai de six mois si l'incarcération de la personne est susceptible de prendre fin avant ce délai.
La demande doit être déposée au cours de l'exécution de la peine.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5521-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la demande de relèvement est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité résultant d'une condamnation pour banqueroute, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5521-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions du 1° de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5522-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le tribunal délictuel compétent pour se prononcer sur la demande de relèvement est celui ayant prononcé la condamnation ou celui se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé cette condamnation.
En cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal délictuel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la demande ou celui se trouvant au siège de la juridiction l'ayant prononcée.
Est également compétent le tribunal délictuel du lieu de détention du condamné.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5522-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le tribunal délictuel est composé de son seul président, siégeant à juge unique.
Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction conformément aux dispositions de l'article L. 2125-5.
Si la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal est de droit s'il est demandé par le condamné ou par le ministère public.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5522-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La demande de relèvement est adressée au procureur de la République du tribunal délictuel compétent.
Elle doit préciser la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5522-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République s'entoure de tous les renseignements utiles, sollicite, le cas échéant, l'avis du juge de l'application des peines et saisit le tribunal délictuel.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5522-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le tribunal délictuel statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son avocat entendus ou dûment convoqués.
S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, celui-ci peut être entendu sur commission rogatoire par le président du tribunal délictuel le plus proche du lieu de détention, ou grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5522-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son avocat.
Il est fait mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication, en marge de la décision de condamnation et au casier judiciaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5522-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La décision de relèvement peut faire l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels délictuels, composée de son seul président, sous réserve de l'article L. 5522-2.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.