Article L4451-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'une personne majeure reconnaît les faits qui lui sont reprochés, le procureur de la République peut, dans les conditions prévues par le présent titre, décider d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les infractions mentionnées à l'article L. 4451-2, en proposant à la personne une ou plusieurs des peines mentionnées à l'article L. 4451-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4451-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est applicable à tous les délits à l'exception :
1° Des délits d'homicides involontaires ;
2° Des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ;
3° Des délits politiques mentionnés à l'article L. 1726-1 ;
4° Des délits de presse mentionnés à l'article L. 1727-1.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4451-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues, dont il détermine la nature et le quantum conformément aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal.
Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une mesure de fractionnement, de suspension, de semi-liberté, de détention à domicile avec surveillance électronique ou de placement à l'extérieur. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution.
Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.
Le procureur de la République peut proposer que la peine d'emprisonnement révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. Il peut également proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation ou l'exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4451-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Il peut être recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
1° A l'issue de l'enquête, à l'égard d'une personne convoquée à cette fin devant le procureur de la République ou qui est déférée devant ce magistrat ;
2° A l'issue d'une information, lorsque la personne a été renvoyée devant le procureur de la République aux fins de mise en œuvre de cette procédure en application de l'article L. 3451-9 ;
3° Lorsque la personne a fait l'objet d'une citation directe, d'une convocation en justice, d'une comparution sur procès-verbal ou d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal délictuel, tant que ce tribunal n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l'objet d'une décision de renvoi ;
4° Lorsque le prévenu condamné par le tribunal délictuel a formé appel en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d'appel ou ultérieurement, tant que la cour d'appel n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l'objet d'une décision de renvoi.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4451-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 4451-4, en l'absence de défèrement, la mise en œuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice.
La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4451-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 4451-4, le procureur de la République peut recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, s'il l'estime opportun, à la suite d'une demande formée par le prévenu lui-même ou son avocat, lui indiquant qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qu'il demande l'application de cette procédure.
Le procureur de la République peut également prendre l'initiative de proposer au prévenu de recourir à cette procédure.
Dans les deux cas, l'acte de saisine du tribunal délictuel est alors caduc, sauf si la personne n'accepte pas les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer, à condition que l'un ou l'autre de ces refus intervienne plus de dix jours avant la date de l'audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4451-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 4451-4, le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile, ou que l'ordonnance de renvoi prise par le juge d'instruction résulte d'une plainte avec constitution de partie civile, le recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est possible qu'avec l'accord de la partie civile.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4451-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'il est recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans le cas prévu au 4° de l'article L. 4451-4, les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par le présent titre sont exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels délictuels ou son délégué.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4451-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne faisant l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, ou si elle est entendue comme témoin assisté, le procureur de la République en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4452-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est assistée par un avocat choisi par elle ou, si elle en fait la demande, commis d'office par le bâtonnier. Elle ne peut renoncer à ce droit.
La personne est informée que les frais d'avocat seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4452-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des dispositions du présent chapitre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4452-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité comparaît devant le procureur de la République.
En présence de l'avocat de la personne, le procureur de la République recueille les déclarations par lesquelles elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Il lui donne alors connaissance de la peine ou des peines qui lui sont proposées, conformément à l'article L. 4451-3.
Il l'avise qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier.
La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4452-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Avant de proposer une peine selon les modalités prévues par l'article L. 4452-3, le procureur de la République peut, par tout moyen, informer la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4452-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition de peines qui lui est faite, du délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 4452-3, ce magistrat peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République.
A titre exceptionnel, et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement en détention provisoire de la personne.
Le juge des libertés et de la détention se prononce selon les modalités prévues par les articles L. 4413-9 et L. 4413-15.
La nouvelle comparution de la personne devant le procureur de la République doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention.
A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4452-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.
Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4452-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur la requête en homologation lors d'une audience publique, en présence de la personne et de son avocat.
La présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat.
Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République.
Il statue le jour même par ordonnance motivée.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4452-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations :
1° D'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République ;
2° D'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4452-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues à l'article L. 4452-8 ne sont pas remplies, le président peut refuser l'homologation :
1° S'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience délictuelle ordinaire ;
2° Lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l'article L. 4452-10 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4452-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, du recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article L. 4422-3.
La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles L. 4471-5 et L. 4471-9.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4452-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'article précédent, le procureur de la République doit l'informer qu'elle peut lui demander de faire convoquer l'auteur des faits à une audience du tribunal délictuel, statuant conformément aux dispositions de l'article L. 4433-3.
En ce cas, elle est avisée de la date d'audience pour lui permettre de se constituer partie civile.
Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4453-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement de condamnation.
Elle est immédiatement exécutoire.
Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4451-3, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4453-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'ordonnance d'homologation peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles L. 4471-5, L. 4471-9 et L. 4471-11.
Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions.
A défaut d'appel, l'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4453-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal délictuel selon l'une des procédures prévues par l'article L. 4411-1 ou requiert l'ouverture d'une information.
Toutefois, si cet échec fait suite à une ordonnance de renvoi du juge d'instruction aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il fait application des dispositions de l'article L. 3322-14.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4453-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal prévu par l'article L. 4452-2 ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement.
Ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4453-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne avait été déférée devant lui, le procureur de la République peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal délictuel ou le juge d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article L. 4413-13.
Si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article L. 4413-14.
Les dispositions du présent article sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions de l'article L. 4452-5.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4453-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne a déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal judiciaire ou son délégué a rendu une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République peut, par dérogation à l'article L. 4453-3, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d'une requête en homologation d'une peine en application des dispositions du présent titre, sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.