Code de procédure pénale

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Article L4452-3

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


La personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité comparaît devant le procureur de la République.
En présence de l'avocat de la personne, le procureur de la République recueille les déclarations par lesquelles elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Il lui donne alors connaissance de la peine ou des peines qui lui sont proposées, conformément à l'article L. 4451-3.
Il l'avise qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier.
La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.