Code de procédure pénale

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Article L4452-7

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur la requête en homologation lors d'une audience publique, en présence de la personne et de son avocat.
La présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat.
Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République.
Il statue le jour même par ordonnance motivée.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.