L'ordonnance d'homologation peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles L. 4471-5, L. 4471-9 et L. 4471-11.
Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions.
A défaut d'appel, l'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.