Code de procédure pénale

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Article L4452-10

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, du recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article L. 4422-3.
La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles L. 4471-5 et L. 4471-9.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.