Code de procédure pénale

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Article L4451-1

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Lorsqu'une personne majeure reconnaît les faits qui lui sont reprochés, le procureur de la République peut, dans les conditions prévues par le présent titre, décider d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les infractions mentionnées à l'article L. 4451-2, en proposant à la personne une ou plusieurs des peines mentionnées à l'article L. 4451-3.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.