Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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        • Article L2111-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
          A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2111-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le ministre de la justice ne peut adresser aucune instruction aux magistrats du ministère public dans des affaires individuelles.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2111-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le ministre de la justice publie chaque année un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa de l'article L. 2111-1.
          Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2112-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2112-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le ministère public exerce ses fonctions dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2112-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le ministère public est indivisible. Au sein des parquets de chaque juridiction, les magistrats qui composent le ministère public peuvent se substituer les uns aux autres pour accomplir les actes de leur fonction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2112-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le ministère public exerce l'action pénale et requiert l'application de la loi.
            Il met en œuvre les politiques pénales et participe aux politiques de prévention de la délinquance.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2112-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le ministère public assure l'exécution des décisions de justice.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2112-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le ministère public a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2112-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles L. 2113-13 et L. 2114-3.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2112-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le ministère public développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2112-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Hors les cas où la loi en dispose autrement, le ministère public assiste aux débats des juridictions répressives de jugement et toutes les décisions sont prononcées en sa présence.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2113-1

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public :
              1° Auprès des juridictions répressives du tribunal judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 2113-12 concernant le tribunal contraventionnel ;
              2° Auprès de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, instituée au siège du tribunal, sous réserve des dispositions de l'article L. 2114-1.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2113-2

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2113-6, et pour assurer la coordination des activités s'y rapportant.
              Ce procureur tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2113-3

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le Procureur peut confier la réalisation des missions suivantes à ses délégués et médiateurs :
              1° Mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II ;
              2° Mettre en œuvre des compositions pénales ;
              3° Contrôler l'exécution de la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal ;
              4° Notifier les convocations en justice, les ordonnances pénales, ou toutes autres décisions judiciaires.
              Les délégués et médiateurs du procureur de la République sont habilités dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2113-4

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le ressort de compétence territoriale du procureur de la République est celui du tribunal judiciaire. S'il s'agit d'une juridiction spécialisée, ce ressort peut être étendu conformément aux dispositions du titre V du présent livre.
              Toutefois, le procureur de la République d'un tribunal dans lequel il y a un pôle de l'instruction est compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire, pour les infractions relevant de la compétence de ce pôle.
              Le procureur de la République d'un tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les juges d'instruction du pôle territorialement compétent, pour les infractions relevant de la compétence de celui-ci. Le procureur de la République mentionné au deuxième alinéa est alors seul compétent pour suivre ces informations jusqu'à leur règlement.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2113-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général.
              Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet.
              Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2113-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Dans le cadre de ses attributions en matière de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité, de réponses pénales autres que le jugement, de mise en mouvement et d'exercice de l'action pénale et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.
              A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal judiciaire la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat et précisées par le procureur général.
              Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2113-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
              A cette fin, il dirige l'activité des personnes exerçant des missions de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Il peut leur adresser des instructions générales ou particulières.
              Lorsqu'il s'agit d'actes d'enquête devant être exécutés dans le ressort d'un autre tribunal que le sien, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d'y procéder ou d'y faire procéder. Il peut également requérir directement ces personnes sur l'ensemble du territoire national de procéder à ces actes.
              Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces personnes, la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'enquête ainsi que la qualité de celle-ci. Il contrôle en particulier les mesures de garde à vue conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre V de la troisième partie.
              Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la personne suspectée, de la victime et du plaignant.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2113-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par les dispositions du présent code, ainsi que par des lois spéciales.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2113-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Conformément aux dispositions du livre Ier de la quatrième partie, le procureur de la République décide de l'orientation des procédures qui lui sont transmises par les services de police judiciaire ainsi que des plaintes et dénonciations qui lui sont directement adressées, aux fins d'y apporter les suites qui lui paraissent opportunes.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2113-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République peut recourir à toute association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice, afin qu'il soit porté aide à celles-ci.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2113-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national pour l'exécution de ses missions.
              Il peut également se transporter sur le territoire d'un Etat étranger conformément aux dispositions de la sixième partie.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2113-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Devant le tribunal contraventionnel, le ministère public est représenté :
            1° Par le procureur de la République ou ses substituts pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire ;
            2° Par un commissaire de police, exerçant les fonctions d'officier du ministère public sous le contrôle du procureur de la République, pour les contraventions des 1re à 4e classes et les contraventions de la 5e classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire.
            Le procureur de la République peut toutefois exercer les fonctions de ministère public en toute matière s'il l'estime opportun.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2113-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux contraventionnels de son ressort.
            Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2113-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal contraventionnel, le procureur général désigne celui qui exerce les fonctions d'officier du ministère public.
            En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire.
            S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal contraventionnel, le procureur général désigne pour exercer les fonctions d'officier du ministère public un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, d'un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2113-15

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Pour le jugement de certaines contraventions, le ministère public près le tribunal contraventionnel est représenté, dans les cas et selon les modalités précisés par décret en Conseil d'Etat, par le responsable du service de l'Etat habilité par la loi à exercer l'action pénale pour ces contraventions.
            Dans les cas prévus au premier alinéa, le procureur de la République peut toutefois exercer les fonctions de ministère public s'il estime opportun.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2114-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public :
          1° Auprès des juridictions répressives de la cour d'appel ;
          2° Auprès de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale instituée au siège de la cour d'appel.
          Le procureur général peut également représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises ou cours criminelles départementales du ressort de la cour d'appel, ou déléguer à cette fin tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2114-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
          Il anime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale.
          Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort.
          Il procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la République.
          Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort.
          Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2114-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le procureur général a autorité sur les procureurs de la République et officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.
          Il peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qu'il juge opportunes.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2114-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le procureur général exerce une mission des personnes assurant des missions de police judiciaire dans le ressort de la cour d'appel. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2115-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le procureur général près la Cour de cassation et les magistrats du parquet général près cette Cour représentent le ministère public :
          1° Auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou des autres chambres de la Cour ;
          2° Auprès de la juridiction nationale de réparation des détentions provisoires ;
          3° Auprès de la juridiction nationale de la rétention de sûreté ;
          4° Auprès de la cour de révision et de réexamen ;
          5° Auprès de la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2115-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Devant la chambre criminelle, les membres du parquet général près la Cour de cassation n'exercent pas l'action pénale.
          Ils rendent des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun, éclairent la Cour sur la portée des décisions à intervenir et portent la parole aux audiences de la chambre.
          Ils exercent leurs missions en toute impartialité et ne reçoivent, dans leur accomplissement, aucune instruction.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2121-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction est chargé des informations en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle ainsi que des informations pour recherche des causes de la mort, de blessures graves, ou pour recherche des causes d'une disparition conformément aux dispositions de la troisième partie.
            Il procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2121-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2121-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues par le titre Ier du livre IV de la quatrième partie.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2121-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2121-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Il y a un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque tribunal judiciaire.
            Toutefois, lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n'y a pas de juge d'instruction.
            Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les juges d'instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des procédures relevant de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2121-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient.
            Pour l'exécution des actes de l'information, il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national ou sur le territoire d'un Etat étranger conformément aux dispositions des troisième et sixième parties.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2121-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction est nommé conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
            En cas de nécessité, le premier président peut, conformément à l'article LO 121-4 du code de l'organisation judiciaire, déléguer un juge au tribunal judiciaire pour être temporairement chargé des fonctions d'instructions en remplacement du magistrat désigné comme il est dit au premier alinéa ou concurremment avec lui.
            Si le juge d'instruction est absent ou empêché, pour quelle que cause que ce soit, ou qu'il est nommé à un autre poste, le tribunal judiciaire peut, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, décider qu'il sera remplacé par un ou plusieurs juges de ce tribunal qui ne sont pas juge d'instruction.
            Si le juge d'instruction est absent ou empêché, pour quelque cause que ce soit, ou qu'il est nommé à un autre poste, le tribunal judiciaire peut, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, décider qu'il sera remplacé par un ou plusieurs des juges de ce tribunal qui ne sont pas juges d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2121-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le président de la chambre des investigations et des libertés s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction selon des modalités prévues par voie réglementaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2121-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans certains tribunaux judiciaires, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.
            Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les dispositions du titre V du présent livre, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2121-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine dans les conditions prévues aux articles L. 3414-3 à L. 3414-6.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2121-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l'information ou lors du règlement de celle-ci.
            Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle et qui n'est pas commis en état de récidive légale, si le procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable, il peut requérir l'ouverture de l'information auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2121-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2122-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

          Sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, le juge des libertés et de la détention est compétent, au cours de l'information ou lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, pour prendre des décisions en matière de détention provisoire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI de la troisième partie et du livre IV de la quatrième partie.

          Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2122-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en prenant une décision en matière de de détention provisoire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2122-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le juge des libertés et de la détention est saisi, selon les cas, par le procureur de la République, par le juge d'instruction, ou par la personne contestant des actes de la procédure.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2122-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le juge des libertés et de la détention peut se déplacer sur l'ensemble du territoire national pour procéder aux débats contradictoires ou pour contrôler l'exécution des actes d'investigations qu'il a autorisés.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2122-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le juge des libertés et de la détention est nommé, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
          Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du deuxième ou du troisième grade désigné, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, par le président du tribunal judiciaire. En cas d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions, désigner un magistrat du premier grade.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2123-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sous réserve des dispositions du chapitre 4 du présent titre relatives à la cour criminelle départementale, la cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger en premier ressort les personnes accusées d'un crime par une décision de mise en accusation, sans préjudice de sa compétence en appel prévue par les articles L. 2132-1 à L. 2132-4.
            Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2123-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Il est tenu des assises dans chaque département.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2123-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les départements où est située une cour d'appel, les assises se tiennent ordinairement dans la ville où siège cette cour.
            Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.
            Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal judiciaire.
            Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire compétent pour la désignation du greffe et des assesseurs, la formation du jury, les actes préparatoires, et la révision de la liste du jury est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2123-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner que par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
            L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2123-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2123-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article L. 2123-4, par l'arrêt de la cour d'appel.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2123-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2123-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La cour d'assises est composée :
            1° De la cour, qui comprend des magistrats, dans les conditions prévues par la sous-section 1 ;
            2° Du jury qui comprend des jurés, dans les conditions prévues par la sous-section 2.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2123-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La cour est composée d'un président et de plusieurs assesseurs.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2123-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Conformément à l'article L. 1132-1, ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2123-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel. Celui-ci est désigné par ordonnance du premier président.
              Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2123-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les assesseurs sont au nombre de deux.
              Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.
              Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d'assises.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2123-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du ressort de la cour d'appel.
              Le premier président de la cour d'appel peut désigner un des assesseurs parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
              Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2123-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président ou les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.
              Si l'empêchement survient au cours de la session, le président est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé. Les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2123-15

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le jury de la cour d'assises statuant au premier degré est composé de six citoyens désignés conformément aux dispositions de la présente sous-section.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L2123-16

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits civiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par les articles L. 2123-17 et L. 2123-18.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L2123-17

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Sont incapables d'être jurés :
                1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ;
                2° Les personnes en état d'accusation ainsi que celles placées sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;
                3° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;
                4° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;
                5° Les personnes déclarées en état de faillite et n'ayant pas été réhabilitées ;
                6° Les personnes condamnées en application de l'article L. 4321-3 du présent code pour, après avoir été désignées comme juré, n'avoir pas déféré à leur convocation ou s'être retirées avant l'expiration de leurs fonctions ;
                7° Les personnes ayant été condamnées à l'interdiction d'exercer les fonctions de juré en vertu de l'article 131-26 du code pénal ;
                8° Les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
                9° Les majeurs faisant l'objet d'une hospitalisation psychiatrique sous contrainte prévue aux articles L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L2123-18

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Sont incompatibles avec les fonctions de juré, celles énumérées ci-après :
                1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;
                2° Membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, magistrats de l'ordre administratif, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ;
                3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;
                4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L2123-19

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Sont dispensées des fonctions de jurés lorsqu'elles en font la demande à la commission prévue par l'article L. 2123-25 :
                1° Les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ;
                2° Les personnes qui n'ont pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises ;
                Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L2123-20

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans.
                Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés.
                La commission prévue à l'article L. 2123-25 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.
                L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article L. 2123-19 n'entache d'aucune nullité la formation du jury.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L2123-21

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque cour d'assises une liste du jury criminel.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L2123-22

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Cette liste comprend, pour la cour d'assises de Paris, mille huit cents jurés et, pour les autres ressorts de cour d'assises, un juré pour mille trois cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à deux cents.
                Un arrêté du ministre de la justice peut, pour la liste annuelle de chaque cour d'assises, fixer un nombre de jurés plus élevé que celui résultant des dispositions du premier alinéa, si le nombre de sessions tenues chaque année par la cour d'assises le justifie.
                Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par commune ou communes regroupées, par arrêté du préfet au mois d'avril de chaque année. A Paris, elle est faite par arrêté du préfet au mois de juin entre les arrondissements.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L2123-23

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la circonscription. Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont pas retenues les personnes qui n'auront pas atteint l'âge de vingt-trois ans au cours de l'année civile qui suit.
                Lorsque l'arrêté préfectoral de répartition a prévu un regroupement de communes, le tirage au sort est effectué par le maire de la commune désignée dans l'arrêté du préfet. Il porte sur l'ensemble des listes électorales des communes concernées.
                A Paris, le tirage au sort est effectué, dans chaque arrondissement, par l'officier d'état civil désigné par le maire.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L2123-24

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux dont l'un est déposé à la mairie, et pour Paris à la mairie annexe, et l'autre transmis avant le 15 juillet au secrétariat-greffe de juridiction siège de la cour d'assises.
                Le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur demande de lui préciser leur profession. Il les informe qu'elles ont la possibilité de demander par lettre simple avant le 1er septembre au président de la commission prévue à l'article L. 2123-25 le bénéfice de la dispense des fonctions de juré dans les conditions de l'article L. 2123-19.
                Le maire est tenu d'informer le directeur de greffe de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales résultant des articles L. 2123-16 à L. 2123-18, qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L2123-25

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux judiciaires, sièges de la cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué.
                Cette commission comprend, outre son président :
                1° Trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises ;
                2° Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué ;
                3° Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d'assises ou son représentant ;
                4° Cinq conseillers départementaux désignés chaque année par le conseil départemental, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris et, à Lyon, deux conseillers désignés par le conseil départemental du Rhône et trois conseillers désignés par le conseil de la métropole de Lyon ; pour chacune des deux cours d'assises de Corse, cinq conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L2123-26

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le directeur de greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.
                Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale résultant des articles L. 2123-16 à L. 2123-18. Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article L. 2123-19. Sont également exclues les personnes visées par l'article L. 2123-20.
                Les décisions de la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
                La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus.
                La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L2123-27

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l'article L. 2123-27, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège de la cour d'assises.
                Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé, pour chaque cour d'assises, par arrêté du ministre de la justice.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L2123-28

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au maire de chaque commune.
                Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.
                Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L2123-29

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale.
                Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles L. 2123-16 à L. 2123-18 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
                Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'article L. 2123-30.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L2123-30

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l'obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à cette convocation sous peine d'être condamné à l'amende prévue par l'article L. 4321-3. Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d'assises le récépissé joint à la convocation, après l'avoir dûment signé.
                Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n'auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2123-31

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Par dérogation aux dispositions des articles L. 2123-15 à L. 2123-30, la cour d'assises est exclusivement composée par des magistrats, sans comprendre de jurés, pour le jugement des crimes suivants :
            1° Crimes constituant des actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 ;
            2° Crimes en matière de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l'article L. 1723-3 ;
            3° Crimes commis en bande organisée et crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes ;
            4° Crimes de trafic de stupéfiants réprimés par les articles 222-24 à 222-40 du code pénal ;
            5° Crimes contre les intérêts fondamentaux de la Nation réprimés par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ;
            Elle est également compétente en le jugement des crimes en matière militaire mentionnés à l'article L. 1725-1 du présent code ; toutefois, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exercice du service par les militaires, la cour d'assises spécialement composée n'est compétente que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.
            Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'au jugement des accusés majeurs, sauf dans le cas prévu au 3°.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2123-32

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La cour d'assises spécialement composée statuant en premier ressort comprend un président et quatre assesseurs.
            Les assesseurs sont désignés conformément aux articles L. 2123-13 et L. 2123-14. Les dispositions des alinéas deux à quatre de l'article L. 2123-12 sont applicables.
            Le premier président de la cour d'appel peut désigner, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2124-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Par dérogation au chapitre 3 du présent titre, la cour criminelle départementale est compétente pour juger en premier ressort les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale.
          Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes au sens de l'article L. 1720-2.
          Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2124-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La cour criminelle départementale siège au même lieu que la cour d'assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l'article L. 2123-4, dans un autre tribunal judiciaire du même département.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2124-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La cour criminelle départementale est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2124-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le président est désigné parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises.
          Les assesseurs sont choisis parmi les conseillers et les juges de ce ressort.
          Le premier président de la cour d'appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2124-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2125-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, le tribunal délictuel est compétent pour connaître des délits.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2125-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La compétence du tribunal délictuel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée devant lui un ensemble indivisible au sens de l'article L. 1720-3.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2125-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La compétence du tribunal délictuel peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article L. 1720-2.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2125-4

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le tribunal délictuel statue en formation collégiale.
              Toutefois, dans les cas prévus par la loi, le tribunal délictuel statue à juge unique.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2125-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le tribunal délictuel siégeant dans sa formation à juge unique peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction si ce renvoi lui paraît justifié par la complexité du dossier.
              Le magistrat ayant ordonné ce renvoi peut alors faire partie de la composition de cette formation.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2125-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les décisions prévues par la présente section relatives à la désignation des magistrats du tribunal délictuel dans sa formation collégiale ou dans sa formation à juge unique ou au renvoi d'un dossier à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2125-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La formation collégiale du tribunal délictuel comprend un président et deux assesseurs.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2125-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats.
              Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal délictuel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal judiciaire, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2125-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal judiciaire établit par ordonnance la liste des magistrats exerçant à titre temporaire de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal délictuel.
              Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
              La formation collégiale du tribunal délictuel ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2125-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le tribunal délictuel statuant à juge unique est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2125-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La désignation des magistrats appelés à statuer à juge unique est faite par le président du tribunal judiciaire selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal.
              S'il y a lieu, le président du tribunal délictuel répartit les affaires entre ces magistrats.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2126-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le tribunal contraventionnel est compétent pour connaître des contraventions.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2126-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le tribunal contraventionnel est constitué par un juge du tribunal judiciaire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2126-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal contraventionnel peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
          Si l'importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles préside une partie des audiences du tribunal contraventionnel consacrées aux contraventions de la cinquième classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire, à l'exception de celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2127-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré. Ces juridictions sont chargées, dans les conditions prévues par la cinquième partie, de fixer les modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
            Ces juridictions sont avisées par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services.
            Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine.
            La répartition des compétences entre le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines est fixée par les articles L. 5131-1 et L. 5131-2.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2127-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les cas prévus par le titre III du livre Ier de la cinquième partie, les décisions en matière d'application des peines sont prises après avis de la commission de l'application des peines.
            Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquels elle peut délibérer par voie dématérialisée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2127-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les cas prévus par le titre III du livre Ier de la cinquième partie et par le titre II du livre IV de la sixième partie, les décisions des juridictions de l'application des peines sont prises sur proposition ou après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
            La composition de cette commission est déterminée par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2127-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l'application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d'application des peines par département.
            Ces magistrats sont nommés, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
            Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal judiciaire désigne un autre magistrat pour le remplacer.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2127-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux judiciaires du ressort, est fixée par décret.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2127-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2127-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les débats contradictoires devant le tribunal de l'application des peines ont lieu au siège des différents tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2127-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les fonctions de ministère public devant le tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République du tribunal judiciaire où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2128-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La juridiction régionale de la rétention de sûreté est compétente pour prendre, en premier ressort, les décisions en matière de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2128-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La juridiction régionale de la rétention de sûreté est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2128-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales de la rétention de sûreté et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2128-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue sur proposition ou après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article L. 2127-3.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2131-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, la chambre des investigations et des libertés est compétente pour connaître, au cours de l'information, des appels ou recours contre des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention et des requêtes en annulation.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2131-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La chambre des investigations et des libertés est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
            Il existe au moins une chambre des investigations et des libertés dans chaque cour d'appel.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2131-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le président de la chambre des investigations et des libertés est nommé conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
            Il est exclusivement attaché à ce service.
            En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre des investigations et des libertés, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2131-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les conseillers composant la chambre des investigations et des libertés sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour.
            Ils peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2131-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La chambre des investigations et des libertés se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il est nécessaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2131-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le président de la chambre des investigations et des libertés dispose de pouvoirs propres qui lui sont attribués par les dispositions du livre VII de la troisième partie.
            Il s'assure également du bon fonctionnement des cabinets d'instruction. Il vérifie notamment les conditions d'exécution des commissions rogatoires et de recours à la détention provisoire. Il s'emploie à ce que les informations ne subissent aucun retard injustifié.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2131-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les cours où il existe plusieurs chambres des investigations et des libertés, ces pouvoirs propres sont exercés par l'un des présidents spécialement désigné par l'assemblée générale.
            En cas d'empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel, à un magistrat du siège de la cour.
            Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre des investigations et des libertés et, dans les cours où il existe plusieurs chambres des investigations et des libertés, à un magistrat du siège d'une autre chambre des investigations et des libertés après accord du président de cette chambre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2132-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La cour d'assises est compétente pour réexaminer en appel les affaires jugées en premier ressort par les cours d'assises et les cours criminelles départementales.
            Elle est désignée conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre V du livre III de la quatrième partie.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2132-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la cour d'assises statue en appel, le jury est composé de neuf jurés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2132-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la cour d'assises statue en appel, un des assesseurs peut être choisi par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2132-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La cour d'assises est exclusivement composée par des magistrats, sans comprendre de jurés, lorsqu'elle connaît en appel des crimes également jugés en premier ressort par une cour d'assises uniquement composée de magistrats en application des articles L. 2123-31 et L. 2123-32.
            Elle comprend alors un président et six assesseurs.
            Le premier président de la cour d'appel peut désigner trois assesseurs au plus parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2133-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, la chambre des appels délictuels est compétente pour statuer sur les appels des jugements rendus par le tribunal délictuel et par le tribunal contraventionnel.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2133-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'elle statue en matière délictuelle, la chambre est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
            Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le premier président de la Cour d'appel peut décider qu'un ou plusieurs conseillers supplémentaires assisteront aux débats. Les dispositions de l'article L. 2125-8 sont alors applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2133-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Par dérogation à l'article L. 2133-2, la chambre statuant en matière délictuelle est composée d'un seul des magistrats de la chambre exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, lorsque le jugement attaqué a été rendu par le tribunal délictuel statuant à juge unique dans les cas prévus à l'article L. 4411-8, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.
            La chambre statuant à juge unique ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.
            Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant la chambre siégeant en formation collégiale.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2133-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La chambre statuant en matière contraventionnelle est composée du seul président de la chambre, siégeant à juge unique.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2134-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La chambre de l'application des peines de la cour d'appel est compétente pour statuer sur des appels formés contre les jugements rendus par le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines.
          Le président de la chambre de l'application des peines est compétent pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances rendues par le juge de l'application des peines.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2134-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La chambre de l'application des peines est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
          Lorsqu'elle statue sur des appels formés contre des jugements rendus par le tribunal de l'application des peines, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel comprend également un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et un responsable d'une association d'aide aux victimes. La compétence territoriale de la chambre ainsi composée peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2135-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La juridiction nationale de la rétention de sûreté est compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions des juridictions régionales de la rétention de sûreté.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2135-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Elle est composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2141-1

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Sont territorialement compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et le tribunal délictuel du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve :
              1° Le lieu de l'infraction ;
              2° La résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ;
              3° Le lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ;
              4° Le lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
              5° Le lieu où la personne morale a son siège, lorsque l'infraction est reprochée à une personne morale.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2141-2

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              En matière de perquisitions, est compétent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête.
              Est également compétent le juge des libertés et de la détention de la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2141-3

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

              La compétence prévue aux articles L. 2141-1 et L. 2141-2 s'étend :
              1° Aux infractions connexes ou qui forment un tout indivisible, au sens des articles L. 1720-2 et L. 1720-3, avec les infractions mentionnées à ces articles ;
              2° Aux personnes qui sont soupçonnées d'être les co-auteurs ou complices des personnes mentionnées à ces articles.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2141-4

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Est territorialement compétent le tribunal contraventionnel dans le ressort duquel se trouve :
              1° Le lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ;
              2° Le lieu où la personne morale a son siège, lorsque la contravention est reprochée à une personne morale ;
              3° Le siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres ;
              4° Le lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d'un navire.
              Le tribunal contraventionnel est également compétent pour le jugement des personnes qui sont soupçonnées d'être les co-auteurs ou complices des personnes soupçonnées des contraventions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2141-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, sont également territorialement compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et le tribunal délictuel du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile ou la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2141-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Pour les crimes ou délits réalisés au moyen d'un réseau de communication électronique, tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, sont également territorialement compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et le tribunal délictuel du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence ou le siège de ces personnes physiques ou morales.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2141-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Quel que soit le lieu de commission de l'infraction, sont également territorialement compétents, selon les cas, le procureur de la République, l'officier du ministère public, le juge d'instruction, le tribunal délictuel et le tribunal contraventionnel dans le ressort duquel se trouvent les traitements automatisés d'informations nominatives concernant :
              1° Les plaintes déposées et les signalements réalisés par voie électronique ;
              2° Les infractions routières constatées par ou à partir d'appareils de contrôle automatisé ;
              3° Les infractions constatées par un procès-verbal établi sous format numérique.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2141-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé :
            1° Soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué ;
            2° Soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci.
            Si le condamné n'a pas en France de résidence habituelle, est compétent le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2141-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
            Lorsqu'a été accordée une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2141-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La compétence territoriale définie aux articles L. 2141-8 et L. 2141-9 s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines.
            Après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2141-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions des articles L. 2141-8 à L. 2141-10.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2142-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre.
          Le dessaisissement n'a lieu que si les deux juges en sont d'accord.
          Dans le cas contraire, si les deux juges appartiennent au même tribunal, le procureur de la République demande au président du tribunal, par requête motivée, d'ordonner ce dessaisissement. Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voies de recours.
          Si les deux juges n'appartiennent pas au même tribunal, il est procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles L. 2142-2 ou L. 2142-3.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2142-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque deux tribunaux délictuels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux contraventionnels appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre des investigations et des libertés qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties.
          Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2142-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Tous autres conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public ou des parties.
          La Cour de cassation peut aussi, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d'office et même par avance.
          Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2142-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties.
          Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations des intéressés, et le cours de la procédure est suspendu.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2142-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte reçu au greffe du lieu où siège l'une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en cassation.
          L'opposition emporte effet suspensif si la chambre criminelle en décide ainsi.
          L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation. Si l'opposition est rejetée, la chambre criminelle peut condamner le demandeur à une amende civile de 15 euros.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2143-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En l'absence de conflit de compétences, les possibilités de dessaisir une juridiction répressive au profit d'une autre juridiction, sont prévues par les dispositions du présent chapitre, sans préjudice des dessaisissements prévus aux articles L. 1133-2 et L. 1133-3 justifiés par la nécessité de garantir l'impartialité d'une juridiction.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2143-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2 ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles L. 2141-1, L. 2141-5 et L. 2141-6, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord.
          En cas de désaccord, il est procédé comme en matière de règlement de juges.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2143-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une décision prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2143-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
          Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties.
          La requête mentionnée au deuxième alinéa doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai d'un mois pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
          Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision.
          La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2143-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut, sur requête présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, ordonner le renvoi de la procédure à une autre juridiction.
          La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
          La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la requête.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2143-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Tout arrêt de la chambre criminelle qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes prévues par le présent chapitre est signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2143-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour l'une des causes prévues par le présent chapitre n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2144-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sous réserve des dispositions des articles L. 4323-20 et L. 4423-13 applicables en cas de faux témoignage, les infractions commises à l'audience peuvent être jugées, sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions du présent chapitre, par dérogation aux règles générales de procédure.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2144-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          S'il se commet une contravention pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la cour dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement, le défenseur. Le tribunal délictuel ou la cour peuvent prononcer immédiatement une condamnation à une peine délictuelle ou contraventionnelle.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2144-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal délictuel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article L. 2144-2.
          Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.
          Si le délit a été commis à l'audience d'un tribunal contraventionnel, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2144-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2144-3, lorsqu'a été commis le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal pendant la durée d'une audience d'un tribunal contraventionnel, d'un tribunal délictuel ou d'une cour, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République.
          Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2144-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits.
          La juridiction transmet alors les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2151-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Conformément aux dispositions du présent chapitre, la compétence territoriale du ministère public et des juridictions d'instruction, de jugement et d'application des peines d'un tribunal judiciaire peut être élargie, aux ressorts d'autres tribunaux judiciaires, aux ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou sur l'ensemble du territoire national, pour connaître d'infractions déterminées.
            Cette compétence élargie s'applique selon les cas, à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de ces infractions, ainsi que, le cas échéant, à l'exécution et l'application des peines prononcées contre leurs auteurs. Elle entraîne la compétence de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal judiciaire spécialisé.
            Sauf s'il est précisé qu'il s'agit d'une compétence exclusive, les autorités spécialisées disposent d'une compétence concurrente à celle qui résulte des règles prévues au chapitre 1er du titre Ier du présent livre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2151-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sauf s'il en est disposé autrement, le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction spécialisée dont la compétence concurrente s'étend sur le ressort de plusieurs cours d'appel, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action pénale pour l'application des dispositions prévoyant la compétence de la juridiction spécialisée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2151-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sauf s'il en est disposé autrement, chaque tribunal judiciaire spécialisé comprend, pour connaître des infractions relevant de sa compétence spécialisée, une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées.
            Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal judiciaire spécialisé désigne au sein de ce tribunal un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction ou du jugement des infractions relevant de la compétence spécialisée de la juridiction. Cette désignation intervient après, avis du président du tribunal judiciaire spécialisé, donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège.
            Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal judiciaire spécialisé désigne, au sein de ce tribunal, un ou plusieurs magistrats du parquet chargés du traitement des affaires relevant de la compétence spécialisée de la juridiction. Cette désignation intervient après avis du procureur de la République du tribunal judiciaire spécialisé.
            Au sein de chaque cour d'appel spécialisée, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement et du traitement des affaires relevant la compétence spécialisée de la juridiction.
            Pour siéger au sein des juridictions de jugement spécialisées, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux magistrats du ministère public affectés au parquet anti-terroriste ou au parquet national financier près le tribunal judiciaire de Paris.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2151-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve un tribunal judiciaire spécialisé disposant d'une compétence concurrente peut décider, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre, d'une part, les capacités d'accueil physique de la juridiction spécialisée et, d'autre part, le nombre des parties civiles, que le déroulement de l'audience devant cette juridiction fera l'objet d'une captation sonore.
            Cette captation doit permettre une diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande.
            Le président de la juridiction spécialisée peut toutefois ordonner l'interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l'ordre public.
            Le fait d'enregistrer cette captation ou de la diffuser à des tiers est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
            Les modalités de la captation sonore et de la diffusion en différé de l'audience sont précisées par arrêté du ministre de la justice.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2151-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le ministère public près un tribunal judiciaire spécialisé dispose d'une compétence concurrente qui s'étend aux ressorts d'autres tribunaux judiciaires, spécialisés ou non, cette compétence s'exerce de façon prioritaire sur celle des parquets près ces tribunaux tant que l'action pénale n'a pas été mise en mouvement.
            Lorsqu'il décide d'exercer sa compétence, les parquets près ces tribunaux se dessaisissent sans délai à son profit.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2151-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Le procureur de la République près un tribunal judiciaire non spécialisé peut, pour les infractions relevant de la compétence concurrente d'une juridiction spécialisée, requérir le juge d'instruction de son tribunal de se dessaisir au profit du juge d'instruction de la juridiction spécialisée.

            Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

            L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévus par l'article L. 2151-7 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.

            Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République du tribunal judiciaire non spécialisé adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de la juridiction spécialisée.

            Les mandats de dépôt ou d'arrêt délivrés par le juge non spécialisé conservent leur force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.

            Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre des investigations et des libertés lorsqu'elle est saisie d'affaires relevant de la compétence d'une juridiction spécialisée disposant d'une compétence concurrente.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2151-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 2151-6 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Cette dernière désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.
            Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2151-6.
            L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public. Il est signifié aux parties.
            Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 2151-6 par lequel une chambre des investigations et des libertés statue sur son dessaisissement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2151-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'elle a été saisie, la juridiction spécialisée reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de respecter la répartition des compétences entre les juridictions délictuelles et criminelles.
            Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction spécialisé prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal contraventionnel normalement compétent en application de l'article L. 2141-4.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2151-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si la loi le prévoit par dérogation aux dispositions de l'article L. 2151-8, lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de la juridiction spécialisée que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de sa compétence élargie et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce juge se déclare incompétent soit à la requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou à la requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis et un mois au plus tard à compter de cet avis.
            Conformément à l'article L. 2151-6, cette ordonnance peut faire l'objet, d'un recours devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal judiciaire spécialisé n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
            Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de la juridiction spécialisée initialement saisie adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. Le présent alinéa est applicable lorsque la chambre des investigations et des libertés statue sur sa compétence.
            Lorsque la juridiction spécialisée initialement saisie se déclare incompétente aux motifs que les infractions en cause ne relèvent ni de sa compétence élargie ni d'une autre de ses compétences, elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; elle peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. S'il a déjà été décerné, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2152-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le procureur de la République antiterroriste, le pôle de l'instruction, le tribunal délictuel et la cour d'assises de Paris sont compétents sur toute l'étendue du territoire national pour la poursuite, l'instruction et le jugement :
            1° Des actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 ;
            2° Des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
            3° Des infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées à l'article L. 1723-3 ;
            Par dérogation à l'article L. 2114-1, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l'un de ses substituts.
            Le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris et son président sont compétents pour l'examen, selon les dispositions du titre III du livre II de la sixième partie, des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme.
            Les dispositions de l'article L. 2151-3 sont applicables aux magistrats du siège spécialisés pour l'instruction et le jugement des infractions mentionnées au présent article.
            Par dérogation à l'article L. 2151-3, les magistrats du ministère public sont nommés au parquet antiterroriste conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
            Les dispositions de l'article L. 2151-9 sont applicables lorsqu'il apparaît au pôle de l'instruction, au tribunal délictuel, au juge des enfants ou au tribunal pour enfants de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de sa compétence élargie en application des 2° et 3° du présent article et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre.
            Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2152-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans le cadre d'une cosaisine, à un magistrat du tribunal judiciaire de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions de l'article L. 2151-3.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2152-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2113-7, lorsqu'il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.
            La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée.
            Elle indique la nature de l'infraction objet de l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau.
            Le procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. A défaut d'un délai fixé par la délégation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation.
            Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2152-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Pour le jugement des actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux judiciaires intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal délictuel, de la chambre des appels délictuels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.
            L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2152-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sont compétents à titre exclusif le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par les juridictions de jugement spécialisées mentionnées à l'article L. 2152-1 pour les infractions visées aux 1° et 2° de cet article, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
            Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour ces mêmes infractions mais par d'autres juridictions que celles mentionnées à l'article L. 2152-1, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles L. 2141-8 à L. 2141-11.
            Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article L. 2141-8.
            Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 1621-1 et suivants sur l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
            Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes :
              1° Délits en matière de trafic de stupéfiants, d'abus de faiblesse, d'escroquerie, d'abus de confiance, d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment, de non justification de ressources, de concussion, corruption ou trafic d'influence et de fausse monnaie prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4-1, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;
              2° Délits prévus par le code de commerce ;
              3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;
              4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
              5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;
              6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;
              7° Délits prévus par le code des douanes ;
              8° Délits prévus par le code de l'urbanisme ;
              9° Délits prévus par le code de la consommation ;
              10° Délits réprimant les pratiques illicites tendant à influencer un scrutin prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;
              11° Délits prévus en matière de jeux d'argent et de hasard et de casinos par les articles L. 324-3, L. 324-4, L. 324-13 et L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;
              12° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
              La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
              Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal judiciaire est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article L. 2152-6, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
              La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
              Un décret fixe la liste de ces juridictions.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal délictuel de Paris sont compétents, sur toute l'étendue du territoire national, pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :
              1° Délits en matière d'atteintes à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
              2° Délits réprimant les pratiques illicites tendant à influencer un scrutin prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
              3° Délits d'escroquerie prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
              4° Délits d'atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice en matière internationale prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;
              5° Délits de soustractions frauduleuses à l'impôt prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
              6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2 ;
              7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
              8° Délit d'inexécution d'un programme de mise en conformité prévu à l'article 434-43-1 du code pénal ;
              9° Délits de pratiques anticoncurrentielles prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce.
              Les dispositions de l'article L. 2151-3 sont applicables aux magistrats du siège spécialisés pour l'instruction et le jugement des infractions mentionnées au présent article. Par dérogation à l'article L. 2151-3, les magistrats du ministère public sont nommés au parquet financier conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris sont compétents à titre exclusif, sur toute l'étendue du territoire national, pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits d'atteintes à la transparence des marchés prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire, d'une cour d'assises et d'une cour criminelle départementale peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions de délinquance et de criminalité organisées mentionnées aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4, à l'exception de celles prévues aux 13°, 14° et 21° de l'article L. 1722-2 et au 13° de l'article L. 1722-4, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
              Dans les conditions prévues à l'article L. 2222-4, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article.
              Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
              Elle s'étend également aux infractions suivantes, lorsque celles-ci sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article :
              1° Recel d'un bien ou d'un objet provenant du délit prévu à l'article 434-35 du code pénal ;
              2° Evasion prévue aux articles 434-27 à 434-37 du même code ;
              3° Association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 dudit code.
              Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Par dérogation à l'article L. 2141-8, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction mentionnée à l'article L. 2152-10 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à ce même article dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
              1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l'article L. 2152-10 ;
              2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article L. 2152-10.
              Il en va de même pour la détermination du tribunal de l'application des peines et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel territorialement compétents.
              Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article L. 2141-8.
              Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 1621-1 et suivants sur l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs cours d'assises dont la liste est fixée par décret sont compétentes pour le jugement des crimes en matière de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes au sens de l'article L. 1720-2.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République anti-criminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal délictuel et la cour d'assises de Paris sont compétents sur toute l'étendue du territoire national pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :
              1° Les infractions de délinquance et de criminalité organisées mentionnées aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4, à l'exception de celles prévues aux 13°, 14° et 21° de l'article L. 1722-2 et au 13° de l'article L. 1722-4 ;
              2° Les délits prévus aux articles 314-2 et 324-1 du code pénal, ceux prévus à l'article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, et aux 1° à 3° du I de l'article 1744 du même code.
              Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
              Cette compétence s'étend également aux infractions de recel d'un bien ou d'un objet provenant du délit prévu à l'article 434-35 du code pénal, d'évasion prévues aux articles 434-27 à 434-37 du même code et d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République anti-criminalité organisée a exercé sa compétence.
              En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anti-criminalité organisée, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs.
              Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée exerce sa compétence à l'égard d'un mineur, il confie l'exercice des poursuites à un substitut qu'il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2113-7, lorsqu'il exerce sa compétence en application de la présente sous-section, le procureur de la République anti-criminalité peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées à l'article L. 2152-13 dans les lieux où celui-ci est territorialement compétent.
              La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anti-criminalité organisée.
              Le procureur de la République anti-criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès-verbaux lui sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.
              Les magistrats requis pour l'exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de cette délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République anti-criminalité organisée mentionnés à l'article L. 2152-13.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-15

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 2152-10 avisent sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l'instruction.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-16

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Sont compétents à titre exclusif le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par les juridictions de jugement spécialisées mentionnées à l'article L. 2152-13 pour les infractions visées aux 1° et 2° de cet article, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
              Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour ces mêmes infractions mais par d'autres juridictions que celles de Paris, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles L. 2141-8 à L. 2141-11.
              Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article L. 2141-8.
              Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 1621-1 et suivants sur l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
              Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-17

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Jusqu'à la mise en mouvement de l'action pénale et sur demande du procureur de la République anti-criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l'article L. 2152-10 peut exercer sur l'ensemble du territoire national une compétence conjointe à celle du procureur de la République anti-criminalité organisée pour les affaires d'une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées à l'article L. 2152-13. Dans ce cas, le procureur de la République anti-criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure.
              Jusqu'à la mise en mouvement de l'action pénale, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l'article L. 2152-10, sur demande de celui-ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application du même article L. 2152-10 coordonne le déroulement de la procédure.
              La décision de cosaisine n'est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.
              Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l'article L. 2152-13 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du présent article ou en application de l'article L. 2152-10 dans le cadre de la cosaisine prévue au deuxième alinéa du présent article est représenté soit par le procureur de la République anti-criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l'article L. 2152-8, soit par les deux. L'ensemble des demandes, des actes de procédure et des décisions adressés au ministère public en application du présent code sont transmis au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-18

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur général près la cour d'appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d'action pénale pour l'application de la présente sous-section.
              Le procureur de la République anti-criminalité organisée définit à cette fin la doctrine de répartition des dossiers entre les parquets territorialement compétents et les parquets spécialisés pour le traitement des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées. Il peut également, à la demande du procureur de la République territorialement compétent, rendre un avis sur les requêtes en dessaisissement émises en application de l'article L. 2151-6.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-19

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l'article L. 2152-10 transmettent au procureur de la République anti-criminalité organisée l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de la compétence prioritaire de celui-ci sur l'ensemble du territoire national.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-20

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée :
              1° De la délivrance d'une autorisation de livraison surveillée en application de l'article L. 3564-2 ;
              2° De la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article L. 3565-1 ;
              3° De la communication d'informations en application des articles L. 3133-18 et L. 3133-19 ;
              4° De la tenue des opérations d'acquisition de produits illicites prévues à l'article L. 3563-1 ;
              5° De la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un Etat qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article L. 6123-19.
              Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 132-78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4 du présent code.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-21

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République anti-criminalité organisée peut directement recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et à l'initiative de ces derniers, toute information relative aux infractions mentionnées à l'article L. 2152-13 du présent code ou intéressant une procédure judiciaire pour laquelle il a exercé sa compétence dont ces services ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs missions.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-22

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts.
              En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-23

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci- après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
              1° Atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;
              2° Infractions prévues par le code de la santé publique ;
              3° Infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ou le code de la consommation ;
              4° Infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail ;
              5° Infractions prévues par le code du sport.
              Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
              Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
              Les dispositions de l'article L. 2151-3 ne sont pas applicables.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-24

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

              Dans le ressort de chaque cour d'appel, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits suivants, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles L. 2152-10 et L. 2152-30, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l'importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :

              1° Délits prévus par le code de l'environnement ;

              2° Délits prévus par le code forestier ;

              3° Délits prévus au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ;

              4° Délits prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 du code minier ;

              5° Délits prévus à l'article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dans les affaires.

              Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.

              Un décret fixe la liste de ces juridictions.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2152-25

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221-6, 221-6-1, 221-18, 221-19, 221-20, 222-19, 222-19-1, 222-20 et 222-20-1 du code pénal, dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
            Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
            Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
            Les dispositions de l'article L. 2151-3 ne sont pas applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2152-26

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Un ou plusieurs tribunaux judiciaires sont compétents pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes d'atteintes à la vie, de tortures et d'actes de barbarie, de viols et d'enlèvements, et de séquestrations prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-3 à 222-6, 222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes au sens de l'article L. 1720-2, lorsque l'une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :
            1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d'avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l'encontre de différentes victimes ;
            2° Leur auteur n'a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission.
            Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions. Si une seule juridiction spécialisée est désignée, son ressort s'étend à l'ensemble du territoire national.
            Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2152-27

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Les réquisitions du procureur de la République aux fins de dessaisissement prévues à l'article L. 2151-6 que ce magistrat peut prendre d'office peuvent être également prises sur proposition du juge d'instruction ou à la requête des parties.

            Si elles ne sont pas à l'origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées par le juge d'instruction à faire connaître leurs observations.

            Si les parties sont à l'origine de la demande, le procureur de la République doit se prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sur la décision de requérir du juge d'instruction initialement saisi qu'il se dessaisisse au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article L. 2152-26. Les parties peuvent former un recours auprès du procureur général en l'absence de réquisitions du procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête. Le procureur général peut, par instructions écrites versées au dossier de la procédure, enjoindre au procureur de la République de requérir du juge d'instruction initialement saisi qu'il se dessaisisse au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article L. 2152-26.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2152-28

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le procureur de la République peut ordonner une enquête ou saisir le juge d'instruction d'une information ayant pour objet de retracer l'éventuel parcours criminel d'une personne condamnée pour des faits relevant de l'article L. 2152-26 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre de tels faits.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2152-29

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les modalités d'application du présent titre, notamment les conditions dans lesquelles des officiers de police judiciaire spécialement désignés peuvent assister les magistrats désignés, en application de l'article L. 2151-3, au sein de la juridiction spécialisée prévue par l'article L. 2152-26, sont précisées par voie réglementaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-30

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La compétence d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement :
              1° Des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures, les voies navigables ;
              Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique et sur le plateau continental.
              Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
              Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime.
              Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-31

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article L. 2152-30 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal judiciaire de Paris est compétent à titre exclusif.
              Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-32

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal délictuel spécialisé du tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 2152-30 exercent également leur compétence concurrente en vertu des critères suivants :
              1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
              2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut-être trouvé.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-33

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La compétence d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre 4 du titre IV du livre V du code du patrimoine, qui sont commises dans les eaux territoriales et la zone contiguë, la compétence d'un tribunal judiciaire.
              Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
              Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-34

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

              Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire, une cour d'assises et une cour criminelle sont compétents à titre exclusif pour l'instruction et le jugement, en temps de paix :

              1° Des infractions en matière militaire mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1725-1 ;

              2° Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation prévus et réprimés par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal, ainsi que les infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.

              Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à ces infractions.

              La liste et le ressort territorial de ces juridictions sont fixés par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense.

              Par dérogation à l'article L. 2151-3, les magistrats affectés aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ces juridictions sont désignés après avis de l'assemblée générale.

              Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-35

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

              Pour les infractions commises à bord ou à l'encontre d'un navire de la marine nationale ou d'un aéronef militaire, en quelque lieu qu'il se trouve, les juridictions mentionnées à l'article L. 2152-34 exercent également leur compétence exclusive en vertu des critères suivants :

              1° Port d'attache du navire ou l'aérodrome de rattachement de l'aéronef ;

              2° Lieu de l'affectation ou du débarquement.

              En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-36

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si le tribunal délictuel mentionné à l'article L. 2152-34 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
              Il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-37

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris disposent, sur l'ensemble du territoire national, d'une compétence concurrente à celle des juridictions prévues par l'article L. 2152-34 pour l'instruction et le jugement des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation prévus et réprimés par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal, et pour les infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
              Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-38

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

              Le tribunal judiciaire, la cour d'assises et la cour criminelle de Paris sont compétents à titre exclusif pour connaître des crimes et des délits en matière militaire commis hors du territoire de la République et mentionnés par le 3° de l'article L. 1725-1.

              Toutefois, si ces infractions sont commises à bord d'un navire de la marine nationale ou d'un aéronef militaire, les juridictions mentionnées à l'article L. 2152-34 demeurent également compétentes en vertu des critères de compétence territoriale prévus par l'article L. 2152-35.

              Par dérogation à l'article L. 2151-3, les juges d'instruction et les magistrats du tribunal délictuel spécialisés en matière militaire ainsi que les magistrats du parquet spécialement chargés des procédures concernant ces infractions sont désignés par le président du tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près ce tribunal.

              Un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal délictuel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, du jugement des contraventions commises dans les mêmes circonstances que les infractions mentionnées à l'article L. 1725-1.

              Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-39

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article L. 2152-37, une chambre détachée du tribunal judiciaire de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-40

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Par dérogation à la compétence exclusive des juridictions spécialisées prévues aux articles L. 2152-34 et L. 2152-38, le procureur de la République du tribunal judiciaire non spécialisé compétent en application de l'article L. 2141-1 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2152-41

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles L. 2152-34 et L. 2152-38 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire, y compris dans le cas prévu par l'article L. 2152-40.
              Si les infractions ont été commises sur le territoire de la République, sont également applicables, y compris s'il y a lieu dans le cas prévu par l'article L. 2152-40, les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 211-24, L. 221-3, L. 261-6, L. 262-2, L. 264-3, L. 264-5, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-2, L. 267-1, L. 267-2, L. 268-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code de justice militaire.
              Les juridictions mentionnées aux articles L. 2152-34 et L. 2152-38 peuvent prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade pour les infractions prévues par le livre III du code de justice militaire.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2152-42

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le tribunal délictuel et la cour d'assises de Paris sont compétents sur toute l'étendue du territoire national pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :
            1° Délits d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données mentionnés aux articles 323-1 à 323-4-1 du code pénal et de sabotage mentionné à l'article 411-9 du même code, lorsqu'il est commis sur un système de traitement automatisé d'informations ;
            2° Blanchiment des délits mentionnés au 1° ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un de ces délits.
            Il en est de même lorsque ces infractions sont commises par des mineurs, pour le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris.
            Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2152-43

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Un tribunal judiciaire désigné par décret est compétent sur toute l'étendue du territoire national pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits suivants, commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique :
            1° Délits de harcèlement sexuel prévus au 6° du III de l'article 222-33 du code pénal, commis avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 du même code ;
            2° Délits de harcèlement moral prévus au 4° de l'article 222-33-2-2 du code pénal, commis avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 ou à l'article 132-77 du même code.
            Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2152-44

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les officiers du ministère public près d'un ou plusieurs tribunaux contraventionnels sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article L. 4223-34, lorsque ces titres concernent des contraventions répondant aux deux conditions suivantes :
            1° Contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande ;
            2° Contraventions commises au préjudice de certains exploitants de ces services, dont la liste est précisée par décret.
            La liste et le ressort de ces tribunaux sont fixés par décret.
            En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal contraventionnel, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.
            Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2161-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La chambre criminelle de la Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts de la chambre des investigations et des libertés et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle, hors les cas où ces pourvois sont examinés par une chambre mixte ou l'assemblée plénière de la Cour de cassation en application des articles L. 431-5 à L. 431-10 du code de l'organisation judiciaire.
          En matière pénale, elle est également compétente pour :
          1° Statuer sur les pourvois dans l'intérêt de la loi ;
          2° Décider de la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
          3° Statuer sur des demandes de dessaisissement de procédures ;
          4° Rendre des avis sur demande des juridictions pénales.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2161-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les formations de la chambre criminelle de la Cour de cassation sont composées d'au moins cinq magistrats, ayant voix délibératives.
          Dans les conditions prévues à l'article L. 7214-3, la chambre criminelle peut siéger dans une formation restreinte composée de trois magistrats.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2162-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La juridiction nationale de réparation des détentions est compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions prises par le premier président de la cour d'appel en matière de réparation des détentions provisoires.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2162-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La juridiction nationale de réparation des détentions est placée auprès de la Cour de cassation.
          Le bureau de la Cour de cassation peut décider que cette juridiction comportera plusieurs formations.
          La juridiction nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour.
          Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
          Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2163-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La Cour de révision et de réexamen est compétente pour examiner les demandes en révision et les demandes en réexamen.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2163-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La Cour de révision et de réexamen est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui en est le président.
          Les dix-sept autres magistrats sont désignés, par l'assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
          Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres.
          Dix-sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé est désigné suppléant du président de la chambre criminelle.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2163-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La Cour de révision et de réexamen comporte deux formations, la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen, et la formation de jugement.
          La cour de révision et de réexamen désigne en son sein, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, cinq magistrats titulaires et cinq magistrats suppléants composant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen. Cette dernière désigne en son sein un président. Les magistrats qui siègent au sein de la commission d'instruction et leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen.
          Les treize autres magistrats composent la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, qui statue en révision ou en réexamen. La formation de jugement est présidée par le président de la chambre criminelle.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2163-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la commission d'instruction et la formation de jugement.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2163-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Ne peuvent siéger au sein de la commission d'instruction et de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour de révision et de réexamen, ont, au sein d'autres juridictions, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du requérant.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2171-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent code et du code de l'organisation judiciaire, les greffiers sont chargés au cours de la procédure pénale d'assister et de participer, aux côtés du juge, aux débats et audiences et à différents actes qu'ils cosignent avec le magistrat concerné, pour, selon le cas, en attester le déroulement ou en certifier l'intégrité.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2171-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Conformément à ces mêmes dispositions, les greffiers sont chargés d'apporter une assistance immédiate au magistrat, dans l'accomplissement de son office, et notamment dans la mise en état et le traitement des dossiers.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2171-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Conformément aux dispositions du présent code, les greffiers sont présents auprès du ministère public et des différentes juridictions répressives mentionnées aux titres II, III, IV et VI du présent livre.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2172-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Conformément à l'article L. 123-5 du code de l'organisation judiciaire, des assistants spécialisés peuvent participer, sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet, au traitement de procédures pénales relevant de contentieux techniques ou spécifiques.
          Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par ces magistrats et peuvent notamment :
          1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
          2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action pénale ;
          3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
          4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
          5° Mettre en œuvre auprès des agents des finances publiques le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal et de l'article L. 142 A du livre des procédures fiscales.
          Les assistants spécialisés ne peuvent recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre V de la troisième partie.
          Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2172-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les assistants spécialisés peuvent être nommés pour exercer leurs fonctions auprès des pôles de l'instruction ou auprès des juridictions ou des parquets spécialisés suivants :
          1° Juridictions parisiennes spécialisées pour les actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et crimes de guerre et les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation et Procureur de la République antiterroriste, prévus par les articles L. 2152-1 à L. 2152-5 ;
          2° Juridictions spécialisées en matière d'infractions économiques et financières et procureur de la République financier, prévus par les articles L. 2152-6 à L. 2152-9 ;
          3° Juridictions interrégionales ou nationales spécialisées en matière de délinquance et criminalité organisées, prévues par les articles L. 2152-10 à L. 2152-22 ;
          4° Pôles spécialisés en matière d'atteinte à l'environnement et à la santé publique, prévus par les articles L. 2152-23 à L. 2152-24 ;
          5° Pôle spécialisé en matière d'accidents collectifs prévus par l'article L. 2152-25 ;
          6° Pôles spécialisés en matière de crimes sériels ou non élucidés prévus par les articles L. 2152-26 à L. 2152-29.
          Auprès des juridictions parisiennes spécialisées pour les actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et crimes de guerre en application de l'article L. 2152-1, peuvent être nommés des assistants spécialisés pour la prévention des actes de terrorisme.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2173-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Des attachés de justice peuvent participer, sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet, au traitement des procédures pénales, en exerçant les missions prévues à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire.
          Ils ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre V de la troisième partie.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2211-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La police judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2211-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La police judiciaire comprend :
          1° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ; ceux-ci exercent leurs fonctions de police judiciaire pour toute infraction pénale, conformément aux dispositions du titre II du présent livre ;
          2° Les agents de police municipale et autres agents des collectivités territoriales ; ceux-ci exercent certaines fonctions de police judiciaire, soit pour l'ensemble des crimes, délits et contraventions, soit pour des infractions déterminées, conformément aux dispositions du titre III du présent livre ;
          3° Les autres fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi, pour des infractions déterminées, des fonctions de police judiciaire, conformément aux dispositions du titre IV du présent livre.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2211-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La police judiciaire est exercée par les fonctionnaires, militaires et agents mentionnés à l'article L. 2211-2 sous la direction du procureur de la République.
          Lorsqu'une information est ouverte et qu'elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions, elle est exercée sous la direction de ces juridictions.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2211-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les personnels visés au présent livre concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2211-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre des investigations et des libertés et de son président.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2212-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La chambre des investigations et des libertés et son président exercent leur contrôle sur l'activité de police judiciaire de l'ensemble des personnes mentionnées à l'article L. 2211-2.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2212-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La chambre des investigations et des libertés est saisie soit par le procureur général, soit par son président.
            Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2212-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La chambre des investigations et des libertés, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et la personne contrôlée.
            Cette personne peut se faire assister par un avocat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2212-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La chambre des investigations et des libertés peut décider, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées par les supérieurs hiérarchiques de la personne contrôlée :
            1° Soit de lui adresser des observations ;
            2° Soit de lui interdire d'exercer, temporairement ou définitivement, dans le ressort de la cour d'appel ou sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions de police judiciaire, y compris sur délégation du juge d'instruction ; cette décision prend effet immédiatement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2212-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si la chambre des investigations et des libertés estime que la personne contrôlée a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2212-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les décisions prises par la chambre des investigations et des libertés contre les personnes contrôlées sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont elles dépendent.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2212-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de manquement professionnel grave ou d'atteinte grave à l'honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l'article L. 2211-2 ayant une incidence sur la capacité d'exercice des fonctions de police judiciaire, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être prononcées, saisir le président de la chambre des investigations et des libertés, aux fins de suspension d'exercice de ces fonctions.
            La saisine du président de la chambre des investigations et des libertés vaut saisine de cette chambre au titre du premier alinéa de l'article L. 2212-2, afin qu'il soit fait application des articles L. 2212-3 et L. 2212-4.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2212-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le président de la chambre des investigations et des libertés peut décider immédiatement que la personne ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d'un mois.
            Cette décision prend effet immédiatement.
            Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2212-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La durée de l'interdiction provisoire décidée par le président de la chambre des investigations et des libertés en application de l'article L. 2212-8 s'impute, le cas échéant, sur la durée de l'interdiction décidée par cette chambre en application de l'article L. 2212-4.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2212-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2212-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
            L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2221-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, qui exercent des missions de police judiciaire sont, conformément aux distinctions prévues par le présent titre :
            1° Les officiers de police judiciaire ;
            2° Les agents de police judiciaire ;
            3° Les agents de police judiciaire adjoints ;
            4° Les assistants d'enquête.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2221-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Les personnes mentionnées à l'article L. 2221-1 sont affectés et exercent leurs fonctions habituelles dans des services de police judiciaire de la police nationale ou des unités de police judiciaire de la gendarmerie nationale.

            Les catégories de services ou unités, ainsi que leurs modalités de création sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2221-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2221-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale ou de la gendarmerie nationale participent également aux procédures pénales, même lorsque leurs personnels ne relèvent pas d'une des catégories prévues par l'article L. 2221-1.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2221-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'exercice des attributions de police judiciaire des personnes mentionnées à l'article L. 2221-1 est momentanément suspendu pendant le temps où elles participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2221-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le décret prévu à l'article L. 2221-2 détermine les critères de compétence territoriale des catégories de services et unités de police judiciaire.
            Selon les distinctions prévues par ce décret, cette compétence territoriale s'exerce, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2221-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les personnes mentionnées à l'article L. 2221-1 ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
            Lorsqu'ils sont mis à disposition temporaire d'un service ou d'une unité autre que celui dans lequel ils sont affectés, les officiers de police judiciaire ont la même compétence territoriale que celle du service ou de l'unité d'accueil.
            Lorsqu'ils sont mis nominativement à disposition temporaire d'un service ou d'une unité, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d'enquête ont compétence dans les limites territoriales où l'officier de police judiciaire responsable de ce service ou de cette unité exerce ses fonctions.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2221-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les officiers de police judiciaire ne disposant pas d'une compétence nationale peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations conformément aux articles L. 3511-2 et L. 3511-3.
            Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire qui effectue un transport, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d'enquête ont compétence dans les limites territoriales où cet officier exerce ses attributions.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2221-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les officiers ou agents de police judiciaire ou agents de police judiciaire adjoints, qui exercent habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport, sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
            Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article L. 3223-8 le prévoient expressément, ces officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2221-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de procédure définis à l'article L. 2221-11 qu'il établit ou dans lesquels il intervient, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
              L'autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2221-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'autorisation prévue à l'article L. 2221-10 permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation dans tous les actes des procédures suivantes :
              1° Les procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
              2° Après autorisation délivrée pour l'ensemble d'une procédure dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-10, les procédures portant sur un délit puni de moins de trois ans d'emprisonnement lorsqu'en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2221-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
              Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2221-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les articles L. 2221-10 à L. 2221-12 ne sont pas applicables lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation est entendu dans le cadre d'une audition libre ou de garde à vue ou qu'il fait l'objet de poursuites pénales.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2221-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
              Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 2221-10, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsque l'enquête est ouverte au contradictoire dans les conditions prévues au chapitre 4 du titre II du livre III de la troisième partie.
              En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 2221-10, le juge d'instruction, le président de la chambre des investigations et des libertés ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2221-15

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Hors les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2221-14, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 2221-10 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
              Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
              Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre 1er du titre II du livre II du code pénal.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2221-16

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2221-17

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Sans préjudice des dispositions de la section 1 du présent chapitre, dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la justice peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient.
              Il peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification dans les cas suivants :
              1° Lorsqu'il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d'enquête ;
              2° Lorsqu'il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile en raison de faits commis dans l'exercice de ses fonctions ou en rapport avec l'exercice de ses fonctions.
              Ces éléments d'identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements et les arrêts.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2221-18

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'article L. 2221-17 n'est pas applicable :
              1° Lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, l'agent est entendu dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue ou fait l'objet de poursuites pénales ;
              2° Lorsque les faits pour lesquels l'agent est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2221-19

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Une partie à la procédure peut saisir d'une requête écrite et motivée en vue de l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d'un agent identifié selon les modalités prévues à l'article L. 2221-17, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement. Lorsque le dossier est communiqué en application du chapitre 4 du titre II du livre III de la troisième partie, la requête est adressée au procureur de la République.
              Le magistrat saisi en informe l'agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s'y opposer.
              Il communique l'identité de l'agent, sauf s'il estime, au regard des observations de celui-ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches.
              Si cette communication est envisagée malgré l'opposition de l'agent, celui-ci peut former un recours suspensif devant la chambre des investigations et des libertés ou devant le procureur général si la décision émane du procureur de la République.
              Le procureur de la République peut interjeter appel devant la chambre des investigations et des libertés dans les dix jours qui suivent la notification de la décision prise par le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2221-20

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Hors les cas prévus aux articles L. 2221-18 et L. 2221-19, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 2221-17 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie conformément aux dispositions de l'article L. 2221-15.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L2221-21

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 1723-1, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro.
              L'état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
              Les sanctions prévues à l'article L. 2221-15 sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l'alinéa précédent.
              Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués par des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l'état civil n'aurait pas été communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits.
              Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2221-22

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale de la justice au service d'enquête compétent.
            Si ces enquêtes sont ordonnées par le ministre de la justice, elles sont alors dirigées par un magistrat de l'inspection générale de la justice.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2222-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
            1° Les personnes exerçant des fonctions de directeur, directeur adjoint ou sous-directeur de la police judiciaire au sein de la police nationale ;
            2° Les personnes exerçant les fonctions de directeur général et de major général au sein de la gendarmerie nationale ;
            3° Les directeurs de service actif, les inspecteurs généraux et les contrôleurs généraux de la police nationale ;
            4° Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
            5° Les membres du corps de commandement de la police nationale ;
            6° Les officiers et les gradés de la gendarmerie ;
            7° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
            8° Les gendarmes nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
            La composition de la commission prévue aux 7° et 8° est déterminée par un décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2222-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu'est établi qu'ils réunissent les conditions d'expérience et d'aptitude requises, conserver la qualité d'officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2222-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les officiers de police judiciaire exercent l'ensemble des prérogatives de police judiciaire déterminées pour la réalisation des missions définies à l'article L. 2211-1.
            Ils reçoivent les plaintes et dénonciations et procèdent à des investigations conformément aux dispositions de la troisième partie.
            Ils peuvent notamment décider des mesures de garde à vue.
            Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2222-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance.
            Lorsque le crime ou le délit constitue l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2152-10, l'officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article L. 2152-10 dont la compétence est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2222-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 3° à 8° de l'article L. 2222-1 et à l'article L. 2222-2 ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement.
            Toutefois, les fonctionnaires mentionnés au 7° et les militaires mentionnés au 8° de l'article L. 2222-1 ne peuvent recevoir cette habilitation que, d'une part, s'ils comptent au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire, et, d'autre part, s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article L. 2221-2 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.
            Les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2221-1 exercent effectivement les attributions d'officier de police judiciaire sans avoir besoin d'être personnellement habilités.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2222-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire ou du réserviste. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, ou, sans dépasser la durée de cinq ans prévue à l'article L. 2222-2, toute la durée dans l'engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d'affectation.
            Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue au présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2222-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
            Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'alinéa précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
            Les fonctions du ministère public y sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
            Les débats de la commission ont lieu en chambre du conseil. Le débat est oral. Le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil. Il peut être assisté de son conseil. La commission statue en chambre du conseil par une décision motivée.
            La procédure devant la commission est fixée par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2222-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les officiers de police judiciaire habilités font l'objet d'une notation par le procureur général.
            Cette notation est prise en compte pour toute décision d'avancement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2222-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Il est tenu au parquet général de la cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité de police judiciaire de chaque officier de police judiciaire habilité et affecté dans un service ou une unité du ressort de la cour.
            Lorsqu'un officier de police judiciaire fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 2212-3, il doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance du dossier le concernant.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2223-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sous réserve des dispositions de l'article L. 2223-2, ont la qualité d'agents de police judiciaire :
          1° Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
          2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
          Toutefois, ces fonctionnaires et militaires ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2223-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en application de l'article L. 2222-2, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2223-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les agents de police judiciaire ont pour mission :
          1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
          2° De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
          3° De recevoir par procès-verbal les plaintes et dénonciations ainsi que les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2223-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue, ni pour procéder à des perquisitions sans le consentement de la personne en cas de crime ou de délit flagrant.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2224-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints :
          1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article L. 2223-1 ;
          2° Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
          3° Les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles L. 2222-2 ou L. 2223-2 du présent code ;
          4° Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;
          5° Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions aux articles L. 2222-2 ou L. 2223-2.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2224-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les agents de police judiciaire adjoints ont pour mission :
          1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
          2° De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
          3° De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2224-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les agents de police judiciaire adjoints peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que l'infraction d'outrage sexiste et sexuel lorsqu'elle constitue une contravention ou le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal.
          Pour les infractions mentionnées au présent article, ils peuvent :
          1° Recueillir les éventuelles observations du contrevenant dans le procès-verbal de constatation de l'infraction ;
          2° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie ;
          3° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2225-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'ils ont satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie, les assistants d'enquête sont recrutés parmi :
          1° Les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
          2° Les personnels administratifs de catégorie B de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
          3° Les agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2225-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

          Les assistants d'enquête ont pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, aux seules fins d'effectuer, à la demande expresse et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ou, lorsqu'il est compétent, de l'agent de police judiciaire, les actes suivants et d'en établir les procès-verbaux :

          1° Procéder à la convocation de toute personne devant être entendue par un officier ou un agent de police judiciaire et contacter, le cas échéant, l'interprète nécessaire à cette audition ;

          2° Procéder à la notification de leurs droits aux victimes, en application de l'article L. 1411-3 ;

          3° Procéder, avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention lorsque celle-ci est prévue, aux réquisitions prévues aux articles L. 3513-1 et L. 3532-9 ainsi qu'à celles prévues aux articles L. 3513-3 et L. 3513-4 lorsqu'elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection ;

          4° Informer de la garde à vue, par téléphone, les personnes mentionnées à l'article L. 3524-21 ;

          5° Procéder aux diligences prévues à l'article L. 3524-25 pour l'examen médical de la personne gardée à vue ;

          6° Informer l'avocat désigné ou commis d'office de la personne gardée à vue, de la nature et de la date supposée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, en application de l'article L. 3524-8 ;

          7° Procéder aux transcriptions des enregistrements prévus à l'article L. 3551-4 préalablement identifiés comme nécessaires à la manifestation de la vérité par les officiers de police judiciaire ;

          8° Procéder aux convocations devant le tribunal délictuel ou contraventionnel prévues aux articles L. 4412-1 et L. 4511-1.

          En cas de difficulté rencontrée dans l'exécution de ces missions, notamment en cas d'impossibilité de prévenir ou de contacter les personnes mentionnées aux 1° et 4° à 6° du présent article, l'officier ou l'agent de police judiciaire en est immédiatement avisé.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de l'affectation des assistants d'enquête, celles selon lesquelles ils prêtent serment à l'occasion de cette affectation et celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus au 7°.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2231-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le maire, ainsi que ses adjoints, ont la qualité d'officier de police judiciaire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2231-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le maire a autorité sur les agents de la police municipale et sur les gardes champêtres qui exercent des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre.
          A Paris, il a autorité sur les contrôleurs et agents de surveillance qui exercent ces missions dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre 3 du présent titre.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2232-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les agents de police municipale relevant du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.
          Dans la limite de leurs attributions, ils exercent des missions de police judiciaire sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre des investigations et des libertés.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2232-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, les agents de police municipale ont pour mission :
          1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
          2° De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques, et notamment au maire, de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
          3° De rendre compte de ces infractions, par rapport ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 2232-3, par procès-verbal, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, sans préjudice de leur obligation d'en rendre compte au maire ;
          4° De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, conformément aux dispositions du présent chapitre.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2232-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues en qualité d'agents de police judiciaire adjoint ou par des lois spéciales, les agents de police municipale peuvent rechercher et constater par procès-verbal :
          1° Les contraventions aux arrêtés de police du maire ;
          2° Les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes ;
          3° Les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
          4° L'infraction d'outrage sexiste et sexuel, lorsqu'elle constitue une contravention ou lorsqu'elle constitue le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal ;
          5° Les infractions forestières, conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier ;
          6° Les infractions mentionnées à l'article L. 2241-1 du code des transports en matière de transport collectif de voyageurs ;
          7° Le délit d'occupation des halls d'immeuble prévu par l'article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure.
          Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police municipale peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2232-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les agents de police municipale peuvent, pour les infractions qu'ils sont autorisés à constater par procès-verbal :
          1° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie ;
          2° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2232-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les agents de police municipale adressent sans délai leur rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents, au procureur de la République.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2232-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les agents de police municipale peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2232-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les agents de police municipale exercent leurs missions de police judiciaire sur le territoire communal ou, dans les cas prévus par les articles L. 512-1 et L. 512-1-1 du code de la sécurité intérieure, sur le territoire de plusieurs communes.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2233-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, les gardes champêtres relevant du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure peuvent rechercher et constater par procès-verbal :
            1° Les infractions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 2232-3. Pour les infractions mentionnées au 2° de cet article, ils exercent leurs attributions en qualité d'agent de police judiciaire adjoint, conformément aux missions définies aux 1° à 4° de l'article L. 2232-2 ;
            2° Les infractions forestières mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-4 du code forestier ;
            3° Les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d'infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l'article L. 172-8 du code de l'environnement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2233-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les gardes champêtres peuvent, pour les infractions qu'ils sont autorisés à constater par procès-verbal :
            1° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie ;
            2° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire, lorsque celle-ci est applicable, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2233-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République.
            Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2233-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les gardes champêtres peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2233-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique ainsi que les agents de surveillance de Paris ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.
            Les dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 leurs sont applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2241-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sans préjudice des dispositions des chapitres 2 à 4 du présent titre, les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent, pour des infractions déterminées, certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2241-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1 exercent leurs pouvoirs de police judiciaire dans le cadre d'une enquête, ils sont placés sous la direction du procureur de la République.
          D'office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2241-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque la loi prévoit que les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1 peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées à cet article.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2241-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1 doivent prêter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas à être renouvelé en cas de changement d'affectation.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2242-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Conformément aux dispositions du présent chapitre, les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires habilités, assistés le cas échéant par des agents de police judiciaire des finances, peuvent effectuer des enquêtes de police judiciaire pour des infractions limitativement énumérées par la loi.
          Ils ne peuvent procéder à ces enquêtes que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
          Ces officiers et agents ont, pour l'exercice de leurs missions, compétence sur l'ensemble du territoire national.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2242-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Des agents des douanes de catégories A et B, peuvent être spécialement désignés comme officiers de douane judiciaire par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2242-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les officiers de douane judiciaire sont compétents pour rechercher et constater :
            1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
            2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
            3° L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ;
            4° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;
            5° Les infractions d'escroquerie prévues au 5° de l'article 313-2 du code pénal ;
            6° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ;
            7° Les infractions de blanchiment prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
            8° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;
            9° Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ;
            10° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le cas échéant par le biais de la participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents habilités par le directeur général de l'Autorité procèdent dans ce cas à leurs constatations ;
            11° Les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 10° et 12° du présent article ;
            12° Les infractions connexes, au sens de l'article L. 1720-2, aux infractions visées aux 1° à 11° du présent article.
            Ils n'ont compétence en matière de trafic de stupéfiants et d'actes de terrorisme que dans le cadre des dispositions de l'article L. 2242-4.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2242-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, sans préjudice du 7° de l'article L. 2242-3, par le 6° de l'article 421-1 ainsi que par l'article 421-2-2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes au sens de l'article L. 1720-2, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'officiers de douane judiciaire.
            Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.
            Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2242-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les officiers de douane judiciaire procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
            Toutefois, ils ne peuvent procéder à des enquêtes sous pseudonyme prévues au chapitre 2 du titre VI du livre V de la troisième partie qu'après avoir été spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l'application de l'article 67 bis 1 du code des douanes.
            Ils peuvent être assistés par des assistants spécialisés prévus par l'article L. 2172-1 agissant sur délégation des magistrats.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2242-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Des agents des services fiscaux de catégories A et B, peuvent être spécialement désignés comme officiers fiscaux judiciaires par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2242-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les officiers fiscaux judiciaires sont compétents pour rechercher et constater :
            1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
            2° L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ;
            3° Les infractions d'escroquerie prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ;
            4° Les infractions d'escroquerie prévues au 5° de l'article 313-2 du même code ;
            5° Les infractions connexes, au sens de l'article L. 1720-2, aux infractions mentionnées aux 1° à 4°.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2242-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les officiers fiscaux judiciaires procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2242-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les officiers fiscaux judiciaires ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2242-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Des agents des douanes et des agents des services fiscaux n'étant pas spécialement désignés comme officiers de douane judiciaire ou comme officiers fiscaux judiciaires, peuvent, s'ils ont satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie, être spécialement désignés comme agents de police judiciaire des finances par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, sans considération de leur administration d'appartenance.
            Les agents de police judiciaire des finances exercent les missions définies à l'article L. 2223-3 dans les enquêtes judiciaires effectuées par les officiers de douane judiciaire ou les officiers fiscaux judiciaires. Ils participent à ces enquêtes sur le fondement de la réquisition ou de la commission rogatoire prévue à l'article L. 2242-1.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2242-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Pour l'exercice de leurs missions, les agents de police judiciaire des finances disposent des mêmes prérogatives et des mêmes obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et ces obligations sont confiées à des services ou à des unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2242-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent exercer leurs missions de police judiciaire dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle avant d'être désignés en cette qualité.
            Ils ne peuvent, même après la fin de leur désignation, participer à une procédure de contrôle dans le cadre de faits pour lesquels ils avaient exercé leurs attributions.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2242-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires, ainsi que les agents des services fiscaux doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
            La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
            Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'officier concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
            Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'officier concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article L. 2222-7, selon la procédure prévue par cet article et ses textes d'application.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2242-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les officiers et agents mentionnés au présent chapitre peuvent être autorisés à être identifiés dans certains actes de procédure par un numéro d'immatriculation administrative conformément aux dispositions des articles L. 2221-10 à L. 2221-16.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2242-15

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Pour l'exercice de leurs missions, les officiers et agents mentionnés au présent chapitre sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre des investigations et des libertés du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles L. 2212-2 à L. 2212-9.
            Ces officiers et agents sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2242-16

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les officiers et agents mentionnés au présent chapitre ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus au présent code pour l'exercice de leurs missions.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2242-17

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2243-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Conformément aux dispositions du présent chapitre, les officiers judiciaires de l'environnement habilités peuvent effectuer des enquêtes de police judiciaire pour des infractions limitativement énumérées par la loi.
          Ils ne peuvent procéder à ces enquêtes que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
          Ces officiers ont, pour l'exercice de leurs missions, compétence sur l'ensemble du territoire national.
          Ils ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2243-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Des inspecteurs de l'environnement de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l'environnement en application de l'article L. 172-1 du code de l'environnement, affectés à l'Office français de la biodiversité, peuvent être spécialement désignés comme officiers judiciaires de l'environnement par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2243-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les officiers judiciaires de l'environnement sont habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
          La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel de leur résidence administrative. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
          Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'officier concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
          Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'officier concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article L. 2222-7 selon la procédure prévue par cet article et ses textes d'application.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2243-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les officiers judiciaires de l'environnement sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre des investigations et des libertés du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-9.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2243-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les officiers judiciaires de l'environnement disposent, pour les enquêtes judiciaires qu'ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
          Pour les délits prévus à l'article L. 415-6 et au VII de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, les officiers judiciaires de l'environnement ne sont compétents que lorsqu'ils concourent à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire ou des officiers de douane judiciaire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2243-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les officiers judiciaires de l'environnement peuvent être autorisés à être identifiés dans certains actes de procédure par un numéro d'immatriculation administrative conformément aux dispositions des articles L. 2221-10 à L. 2221-16.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2244-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Conformément aux articles L. 2241-1 et L. 2241-5 du code des transports, les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ou d'une entreprise de transport agissant pour le compte de l'exploitant et les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent constater par procès-verbal les infractions prévues par ces articles.
            Dans les cas et conditions prévus par le chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie et du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie, ces agents peuvent procéder à des relevés d'identité ou recourir à la procédure de l'indemnité forfaitaire transactionnelle.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2244-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'article L. 2244-1 doivent, aux frais de l'entité dont dépend l'agent, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République.
            Ce décret définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'entité dont dépend l'agent arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'entité dont dépend l'agent et la police ou la gendarmerie nationales.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2244-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Outre les gardes champêtres et les agents de police municipale, les agents des services de l'Etat chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.
            Ces personnes peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2244-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
            Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2244-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Les gardes particuliers sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller.

            Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.

            Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :

            1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans le traitement d'antécédents judiciaires ;

            2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;

            3° Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les assistants d'enquête, les agents de police municipale, les gardes champêtres et agents mentionnés à l'article L. 2244-3 ;

            4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.

            Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2311-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans les conditions prévues par le présent code et conformément aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat a pour mission, à tous les stades de la procédure pénale, de conseiller, défendre, assister et représenter les personnes suspectées, poursuivies ou condamnées, ainsi que les victimes, plaignants et parties civiles.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2311-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil auquel sont tenus les avocats, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2311-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Conformément aux dispositions du présent code, l'avocat communique librement avec la personne mentionnée à l'article L. 2311-1 à tous les stades de la procédure, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de leurs échanges.
          Lorsqu'elle relève de l'exercice des droits de la défense, la correspondance entre l'avocat et cette personne est inviolable.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2311-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans les conditions prévues par le présent code, l'avocat peut, à sa demande, consulter le dossier de la procédure pénale et s'en faire communiquer une copie.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2321-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sous réserve des dispositions des articles L. 3524-9 et L. 3524-10, les personnes mentionnées à l'article L. 2311-1 ont le libre choix de leur avocat.
          Les personnes poursuivies et les parties civiles peuvent choisir plusieurs avocats.
          L'avocat choisi peut appartenir au barreau d'une juridiction autre que la juridiction saisie ou compétente.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2321-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 2311-1 ne sont pas en mesure de choisir un avocat, elles peuvent demander qu'il leur en soit commis un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Elles sont informées de ce droit.
          Dans les cas prévus par le présent code, l'avocat peut également être commis d'office par le président de la juridiction.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2321-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sous réserve de la mise en œuvre d'une assurance de protection juridique, les frais de l'avocat choisi ou commis d'office sont à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 2311-1, sauf si celles-ci remplissent, au regard de l'insuffisance de leurs ressources, les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
          En application des dispositions de cette loi, ces frais demeurent cependant à la charge de l'Etat en cas de commission d'office d'un avocat au profit d'une personne suspectée mais non poursuivie qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide à l'intervention de l'avocat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2321-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque le présent code prévoit que l'assistance par un avocat est obligatoire et que la personne ne choisit pas un avocat, l'autorité judiciaire demande au bâtonnier la désignation d'un avocat commis d'office.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2411-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les procureurs européens délégués sont compétents sur l'ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Conformément à l'article 120 de ce règlement, ils exercent cette compétence pour les infractions commises après le 20 novembre 2017.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2411-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d'appel, y compris en matière de direction et de contrôle de la police judiciaire, ainsi que d'exercice des voies de recours.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2411-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les procureurs européens délégués ne peuvent faire l'objet d'instructions générales du ministre de la justice. Les dispositions des articles L. 2111-1 à L. 2111-3 ne leur sont pas applicables.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2411-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Ne sont pas applicables aux procureurs européens délégués les dispositions des articles L. 2112-7, L. 2113-5, L. 2113-6, du troisième alinéa de l'article L. 2113-7, des articles L. 2113-13, L. 2114-2, L. 2114-3 et L. 4113-4.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2411-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu'en appel.
          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3714-1, la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris ne peut pas évoquer ces procédures.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2421-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les missions de l'Agence Eurojust, organe de l'Union européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire du membre national sont prévues par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2421-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le membre national mentionné à l'article L. 2421-1 est un magistrat du troisième grade mis à disposition de l'Agence Eurojust pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre de la justice.
          Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions générales dans les conditions fixées par l'article L. 2111-1.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2511-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Conformément à l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires de justice sont chargés au cours de la procédure pénale :
          1° De délivrer des citations en vue d'une audience judiciaire et de signifier des décisions judiciaires ;
          2° De procéder au service d'audience des juridictions répressives.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2512-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les experts sont des personnes qualifiées chargées au cours d'une procédure pénale :
          1° De procéder à des constatations ou des examens techniques et scientifiques ;
          2° De réaliser des expertises portant sur des questions d'ordre technique.
          Ils remettent à l'autorité qui les a mandatés un rapport comportant les réponses aux questions qui leur ont été posées.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2512-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2512-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Peuvent également être désignés des experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l'article L. 2512-2.
          Si cette désignation émane d'une juridiction, elle ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et par décision motivée.
          Les experts ne figurant sur aucune liste prêtent, chaque fois qu'ils sont désignés, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, sauf s'il s'agit d'un service ou organisme mentionné à l'article L. 2512-5.
          Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2512-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si l'expert désigné par une juridiction est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de cette juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2512-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, peuvent réaliser des expertises.
          Si celles-ci sont demandées par une juridiction, le responsable du service ou de l'organisme désigné soumet à l'agrément de cette juridiction le nom des personnes qui effectueront l'expertise.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2513-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Des interprètes en langue étrangère ou en langue des signes peuvent être sollicités au cours de la procédure pénale par une autorité judiciaire ou de police judiciaire pour procéder à des traductions orales ou écrites.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2513-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les interprètes sont choisis sur les listes d'experts prévues à l'article L. 2512-2.
          A défaut, ils doivent prêter serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2513-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'interprète désigné par une juridiction ne peut être choisi, même avec l'accord de la personne poursuivie ou du ministère public, parmi le greffier de la juridiction, le ou les juges composant la juridiction, les parties et les témoins.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2513-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les interprètes requis à l'occasion de procédures portant sur des faits de délinquance ou de criminalité organisée mentionnés à l'article L. 1722-2, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.
          Cette autorisation permet à l'interprète qui en bénéficie d'être identifié par un numéro anonymisé.
          L'état civil de l'interprète ne peut alors être communiqué que sur décision du procureur général compétent. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
          Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2513-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La révélation des nom et prénom ou de tout élément permettant l'identification personnelle ou la localisation d'un interprète autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
          Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre de l'interprète ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
          Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l'interprète ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
          Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque la procédure porte sur des actes de terrorisme.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2514-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Des enquêteurs de personnalité, habilités dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, peuvent être mandatés par l'autorité judiciaire pour procéder à une enquête sur la personnalité et la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes suspectées ou des victimes déclarées.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2514-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Des contrôleurs judiciaires, habilités dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, peuvent être mandatés par l'autorité judiciaire pour assurer l'exécution des mesures de contrôle judiciaire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2515-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Conformément aux dispositions du code pénitentiaire et du présent code, les personnels de l'administration pénitentiaire exercent au cours des procédures pénales :
          1° Des missions d'insertion et de probation auprès des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées ;
          2° Des missions de surveillance des personnes placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ;
          3° Des missions de transfèrement et d'extraction des personnes détenues.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2515-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Tout agent de l'administration pénitentiaire peut être autorisé à être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son établissement ou son service d'affectation, dans les conditions suivantes :
          1° Dans les rapports qu'il rédige à la demande de l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale portant sur une infraction de délinquance ou de criminalité organisée mentionnée aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4 ou sur une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles ;
          2° Dans les actes de procédure, s'il a été victime ou témoin, dans l'exercice de ses fonctions, d'une infraction de délinquance ou de criminalité organisée mentionnée aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4 ou d'une infraction commise par une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
          L'autorisation prévue au 2° emporte également la possibilité pour l'agent concerné de déposer ou de comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et de se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2515-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les autorisations mentionnées à l'article L. 2515-2 sont délivrées par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent.
          Le numéro d'immatriculation administrative de l'agent ainsi que sa qualité et son établissement ou son service d'affectation sont alors les seuls mentionnés dans les rapports, procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2515-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'article L. 2515-2 n'est pas applicable :
          1° Lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, l'agent est entendu dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue ou fait l'objet de poursuites pénales ;
          2° Lorsque les faits pour lesquels l'agent est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2515-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Une partie à la procédure peut saisir d'une requête écrite et motivée en vue de l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d'un agent identifié selon les modalités prévues à l'article L. 2515-2, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement. Lorsque le dossier est communiqué en application du chapitre 4 du titre II du livre III de la troisième partie, la requête est adressée au procureur de la République.
          Le magistrat saisi en informe l'agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s'y opposer.
          Il communique l'identité de l'agent, sauf s'il estime, au regard des observations de celui-ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches.
          Si cette communication est envisagée malgré l'opposition de l'agent, celui-ci peut former un recours suspensif devant la chambre des investigations et des libertés ou devant le procureur général si la décision émane du procureur de la République.
          Le procureur de la République peut interjeter appel devant la chambre des investigations et des libertés dans les dix jours qui suivent la notification de la décision prise par le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2515-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Hors les cas prévus aux articles L. 2515-4 et L. 2515-5, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 2515-2 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
          Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
          Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l'agent ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice du chapitre 1er du titre II du livre II du code pénal.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2515-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les modalités d'application des articles L. 2515-2 à L. 2515-6 sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2521-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2521-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :
            1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ;
            2° La gestion des biens saisis dont la restitution est interdite ou qui sont conservés pendant les délais prévus par le présent code dans l'attente de leur éventuelle restitution à l'issue de la procédure pénale ou de l'envoi d'une mise en demeure ;
            3° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;
            4° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 5241-1 à L. 5241-3 du présent code ;
            5° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 3532-20 du présent code ;
            6° La gestion des biens affectés à titre gratuit par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 3532-21 du présent code et à l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
            L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.
            L'ensemble des compétences de l'agence s'exerce pour tous les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne proviennent pas d'une saisie réalisée afin de garantir l'exécution de la peine de confiscation.
            La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'agence est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2521-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'agence fournit aux juridictions pénales et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, les orientations ainsi que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.
            Elle mène des actions régulières de formation dans les juridictions et auprès des services de police judiciaire et de douane judiciaire et peut mener toute action d'information destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.
            Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2521-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2521-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'agence dispose d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales ainsi qu'aux informations contenues dans le fichier immobilier tenu par les services chargés de la publicité foncière.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2521-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation qui lui sont communiquées, quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2521-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les sommes transférées à l'agence en application du 3° de l'article L. 2521-2 et dont l'origine ne peut être déterminée sont transférées à l'Etat à l'issue d'un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l'Etat rembourse à l'agence les sommes dues.
            L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants. L'agence peut également verser à l'Etat des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité et au financement de la prévention de la prostitution et de l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2521-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien dont la gestion lui est confiée en application du 1° de l'article L. 2521-2 au bénéfice :
            1° D'associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;
            2° D'associations, de fondations reconnues d'utilité publique ou d'organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation ;
            3° De collectivités territoriales ;
            4° Des services judiciaires ;
            5° Des services des douanes, de police ou de gendarmerie ;
            7° De l'Office français de la biodiversité ;
            8° Des services de l'Etat chargés de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
            9° Des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire.
            Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2521-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'agence est administrée par un conseil d'administration dont le président est un magistrat de l'ordre judiciaire nommé par décret.
            Elle comprend des magistrats et greffiers spécialement affectés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2521-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les ressources de l'agence comportent :
            1° Les subventions, avances et autres contributions de l'Etat et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
            2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
            3° Une partie, à l'exception des recettes mentionnées au présent 4°, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 des sommes confisquées gérées par l'agence ainsi que, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ces sommes ou de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;
            4° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l'article 225-24 du code pénal ;
            5° Le produit des dons et legs.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L2521-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L2522-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l'agence française anticorruption est chargée au cours des procédures pénales :
          1° De contrôler la mise en œuvre par une personne morale du programme de mise en conformité décidé dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public conclue en application de l'article L. 6313-2 du présent code ;
          2° De contrôler, conformément à l'article L. 6314-1 du présent code, la mise en œuvre par une personne morale de la peine de programme de mise en conformité prononcée en application de l'article 131-9-2 du code pénal.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.