Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28/07/2007En vigueur depuis le 28 juillet 2007

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Article L2321-2

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 2311-1 ne sont pas en mesure de choisir un avocat, elles peuvent demander qu'il leur en soit commis un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Elles sont informées de ce droit.
Dans les cas prévus par le présent code, l'avocat peut également être commis d'office par le président de la juridiction.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.