Code de procédure pénale

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Article L2232-2

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


En leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, les agents de police municipale ont pour mission :
1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
2° De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques, et notamment au maire, de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
3° De rendre compte de ces infractions, par rapport ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 2232-3, par procès-verbal, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, sans préjudice de leur obligation d'en rendre compte au maire ;
4° De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, conformément aux dispositions du présent chapitre.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.