Code de procédure pénale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article L2112-3

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Le ministère public est indivisible. Au sein des parquets de chaque juridiction, les magistrats qui composent le ministère public peuvent se substituer les uns aux autres pour accomplir les actes de leur fonction.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.