Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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      • Article R328-71

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 328-14 et l'attribution de l'aide relative au salaire du travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 328-31 relèvent de l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
      • Article R328-72

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L. 328-14 et L. 328-15 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi.


        La lourdeur du handicap est évaluée, au regard du poste de travail, après aménagement optimal de ce dernier.

      • Article R328-73

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
      • Article R328-74

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.


        Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :


        1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;


        2° La fiche médicale d'aptitude établie par le médecin du travail et son avis circonstancié ;


        3° La liste des aménagements réalisés par l'employeur pour optimiser le poste de travail et l'environnement du bénéficiaire ainsi que, pour chacun des aménagements spécifiques, les justificatifs des coûts associés ;


        4° Lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la liste des prévisions d'aménagement du poste de travail et de l'environnement du bénéficiaire que l'employeur s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ;


        5° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés au bénéfice de la personne pour laquelle la demande est présentée ;


        6° Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 3° et 4° au titre de l'aménagement de poste, précisant la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites, accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges, notamment :


        a) La fiche de poste du bénéficiaire ou un tableau des activités assurées par ce dernier précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ;


        b) La copie du contrat de travail du bénéficiaire lorsqu'il est écrit et, le cas échéant, du ou des avenants à ce contrat ;


        c) La copie du dernier bulletin de salaire du bénéficiaire ;


        d) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui venir en aide ;


        7° L'attestation qu'il a été procédé à l'information prévue à l'article R. 328-75.

      • Article R328-76

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est adressée, par pli recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.


        Le dossier de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est composé, d'une part, du formulaire prévu à l'article R. 328-74, dûment renseigné et signé et, d'autre part, des pièces suivantes :


        1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;


        2° La liste des aménagements réalisés par le bénéficiaire pour optimiser son poste de travail et son environnement ainsi que, pour chacun des aménagements, les justificatifs des coûts associés ;


        3° Lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la liste des prévisions d'aménagement de son poste de travail et de son environnement qu'il s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ;


        4° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;


        5° Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 2° et 3° au titre de l'aménagement de poste, précisant la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites, accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges, notamment :


        a) La description, par le bénéficiaire, de ses activités, précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ;


        b) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui venir en aide.

      • Article R328-77

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        L'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés fixe le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 328-74 et au 5° de l'article R. 328-76.


        Lorsque ce montant est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salarié, par la durée légale du travail, il accorde la reconnaissance de la lourdeur du handicap.

      • Article R328-78

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        La décision de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés est motivée et portée à la connaissance du bénéficiaire de l'obligation d'emploi.


        Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande.

      • Article R328-79

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        La décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.

        Toutefois, pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la première décision de reconnaissance du handicap est accordée pour une durée d'un an.

      • Article R328-80

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        Lorsque le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise, ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap.
      • Article R328-81

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré, applicable lorsque le montant des charges induites est supérieur ou égal à 50 % du produit du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, par la durée légale du travail.
      • Article R328-82

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        L'aide à l'emploi est calculée à due proportion du temps de travail accompli par rapport à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour le bénéficiaire de l'obligation d'emploi non salarié, par rapport à la durée légale du travail.
      • Article R328-83

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 s'il opte pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 328-14 ou pour le versement de l'aide à l'emploi mentionnée à l'article L. 328-31.
      • Article R328-106

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        La personne handicapée recrutée, sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, par une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile ayant conclu un contrat d'objectifs avec l'Etat ouvre droit à l'aide au poste prévue au premier alinéa de l'article L. 328-39, dans la limite du nombre d'aides au poste fixé dans l'avenant financier annuel.
      • Article R328-107

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        La personne handicapée dont le recrutement par une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile n'est pas intervenu sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé n'ouvre droit à l'aide au poste que si elle remplit les critères d'efficience réduite fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la santé.
      • Article R328-108

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum interprofessionnel garanti brut correspondant à la durée collective du travail applicable ou à la durée du travail inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. L'aide est versée mensuellement.


        L'aide au poste est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé. Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.


        Une aide au poste minorée est versée à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile lorsque l'employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue au 7° de l'article L. 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. Son montant est calculé dans les conditions prévues au premier alinéa sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.

      • Article D328-109

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        La subvention spécifique prévue au second alinéa de l'article L. 328-39 est composée :


        1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ;


        2° Le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale, d'autre part, au soutien de projets liés au développement ou au redressement de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile.

      • Article D328-110

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
      • Article D328-111

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction des critères de modernisation économique et sociale.
      • Article D328-112

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 328-33.


        Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.

      • Article D328-113

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 328-116. Il continue à ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique prévus à l'article L. 328-39.


        Le travailleur handicapé à efficience réduite embauché pour le remplacer peut ouvrir droit à l'aide au poste dans la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier.

      • Article D328-118

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

        Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 328-37 s'il manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile. Dans ce cas, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa qualification.