Code du travail

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article L7122-23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

    Les groupements et les personnes mentionnés à l'article L. 7122-22 procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat à la déclaration de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts et aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée :

    1° Des artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 7121-2 ;

    2° Des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle, engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste déterminée par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

  • Article L7122-24

    Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

    Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 19 (V)

    L'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations relatives :

    1° A la déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;

    2° A la remise du certificat de travail, prévue par l'article L. 1234-19 ;

    3° A l'établissement, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée, prévus par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 ainsi qu'à l'information du salarié prévue à l'article L. 1221-5-1 ;

    4° A l'affiliation à la caisse de congés payés, prévue par l'article L. 3141-32 ;

    5° Aux déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts.

  • Article L7122-25

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 7122-24, les parties conservent la faculté d'établir le contrat de travail sur un autre document que celui prévu par ce même article.

  • Article L7122-26

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'organisme habilité par l'Etat délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.