Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L7122-23

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

Les groupements et les personnes mentionnés à l'article L. 7122-22 procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat à la déclaration de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts et aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée :

1° Des artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 7121-2 ;

2° Des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle, engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste déterminée par décret en Conseil d'Etat.


Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

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