Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article D4111-1

      Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-468 du 28 mai 2025 - art. 1

      I. - Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2 comportent deux voies d'accès.

      La voie d'accès externe est ouverte à tout candidat titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme.

      La voie d'accès interne est ouverte à tout candidat remplissant la condition mentionnée à l'alinéa précédent et relevant d'une des catégories suivantes :

      1° Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4111-2-1 et exerçant sur le territoire national au moment du dépôt de leur dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ;

      2° Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle sur le territoire national dans la profession ou le cas échéant la spécialité correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4111-1-1 ;

      3° Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4131-5 dans les territoires mentionnés au même article

      II. - Pour la voie externe, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes, comportent :

      1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

      2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.

      III. - Pour la voie interne, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes comportent une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales

      IV. - Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article R4111-1-1

      Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-467 du 28 mai 2025 - art. 1

      Pour chaque voie d'accès à ces épreuves, dont les conditions et modalités sont définies par décret, et pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les professions et, le cas échéant, les spécialités pour lesquelles les épreuves sont organisées, ainsi que le nombre de places ouvertes.


      Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux épreuves de vérification des connaissances se déroulant à compter du 1er janvier 2021.

    • Article D4111-2

      Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-468 du 28 mai 2025 - art. 1

      Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D. 4111-1 ainsi que pour chacune des professions médicales et, le cas échéant, chacune des spécialités, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.

    • Article D4111-3

      Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-468 du 28 mai 2025 - art. 1

      Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :

      1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée :

      a) Pour la médecine, dans toutes les spécialités, hormis la médecine générale : parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

      b) Pour la médecine, dans la spécialité médecine générale : prioritairement parmi les personnels enseignants titulaires de médecine générale régis par le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ou parmi les professeurs associés des universités et les maîtres de conférences associés des universités de médecine générale régis par le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires des disciplines médicales et odontologiques ;

      c) Pour la chirurgie dentaire : parmi les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier, relevant des disciplines odontologiques, régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

      2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.

      Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D. 4111-1.

    • Article D4111-4

      Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-468 du 28 mai 2025 - art. 1

      Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :

      1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;

      2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret du 13 décembre 2021 mentionné ci-dessus, choisis dans la discipline pédiatrie ;

      3° De directeurs d'école de sages-femmes régies par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

      4° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du certificat cadre sage-femme, régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.

      Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D. 4111-1.

    • Article D4111-5

      Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-468 du 28 mai 2025 - art. 1

      Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D. 4111-1 ainsi que pour chacune des professions médicales et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo.

      Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.

    • Article R4111-6

      Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-467 du 28 mai 2025 - art. 1

      Le parcours de consolidation des compétences prévu au I de l'article L. 4111-2 est accompli à temps plein, dans la profession et, le cas échant, dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, au sein des établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 6111-1, des structures sanitaires mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3, ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences sont recensées et proposées par les agences régionales de santé selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances font acte de candidature aux postes proposés, dans la spécialité correspondant, le cas échéant, à leur inscription, directement auprès des établissements et structures d'affectation.

      Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

      Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.

    • Article R4111-6-1

      Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

      Création Décret n°2025-467 du 28 mai 2025 - art. 1

      Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université comportant une unité de formation et de recherche ou une composante au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation requise dans la filière universitaire de sa profession et le cas échéant de sa spécialité, ou, pour le candidat à la profession de sage-femme, dans la structure de formation de sages-femmes de son lieu d'affectation. Il relève, pour l'accomplissement de son parcours, de cette unité de formation et de recherche, composante ou structure de formation, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

      La durée du stage d'évaluation mentionné aux cinquième, sixième et septième alinéas du I de l'article L. 4111-2 est de deux ans pour les candidats à la profession de médecin et d'un an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la profession de médecin, le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage d'évaluation depuis au moins six mois peut, sur le fondement d'un rapport d'évaluation, cosigné par le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou privés d'intérêt collectif, saisir la commission locale de coordination de la spécialité territorialement compétente, mentionnée à l'article R. 632-14 du code de l'éducation, qui se prononce sur la possibilité de solliciter, de manière anticipée, l'autorisation d'exercice. La commission locale de coordination précitée informe de son avis le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, ainsi que le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage. En cas d'avis favorable, le candidat saisit la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 4111-2.

      Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4131-5 et justifiant de cinq années d'exercice dans les territoires mentionnés au même article, à condition d'être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent saisir directement la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 4111-2 après leur réussite aux épreuves.

    • Article R4111-7

      Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-467 du 28 mai 2025 - art. 1

      I.-Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4111-6 :

      -soit elles sont en état de grossesse ;

      -soit elles ne peuvent être affectés pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé ;

      -soit elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.

      La demande de report est présentée auprès du directeur général du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.

      Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

      II.-Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux.

      III.-Lorsque la poursuite du parcours de consolidation des compétences par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose des patients à un danger grave, ou lorsqu'est dûment constatée son incapacité à exercer les fonctions qui lui sont confiées, le responsable de la structure d'accueil en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé compétente. Ce dernier prononce la suspension immédiate, à titre temporaire, du parcours de consolidation des compétences pour une durée maximale de six mois. Dans un délai de trois jours suivant sa décision de suspension, il entend l'intéressé, qui peut se faire assister par une personne de son choix.

      La décision de suspension est motivée. Elle est notifiée, par le directeur de l'agence régionale de santé, au professionnel concerné ainsi qu'au responsable de la structure d'accueil et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 du code de formation ou de la structure de formation de sages-femmes dont relève l'intéressé en application des dispositions de l'article R. 4111-6.

      Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé et sur saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, statue définitivement, dans un délai de quatre mois, après avis de la commission nationale mentionnée au I de l'article L. 4111-2. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.

      Le directeur général du Centre national de gestion, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, décide de la poursuite du parcours de consolidation des compétences ou y met fin. Cette décision est motivée. Elle est notifiée au professionnel concerné ainsi qu'au responsable de la structure d'accueil, au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 du code de formation ou de la structure de formation de sages-femmes dont relève l'intéressé. La décision mettant fin, dans les conditions prévues au présent alinéa, au parcours de consolidation des compétences, fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances et met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice.


      Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances se déroulant à compter du 1er janvier 2021.

      Les lauréats des épreuves organisées avant le 1er janvier 2021 demeurent régis par les dispositions antérieures au décret. Toutefois, s'ils n'ont pas achevé la période d'exercice probatoire prévue par ces dispositions au 1er janvier 2022, les dispositions mentionnées au précédent alinéa, à l'exception de celles qui concernent la procédure d'affectation dans un poste en vue de l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences, leur deviennent applicables à cette date.

      • Article D4111-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 2

        La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la profession et, le cas échéant, la spécialité au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le parcours de consolidation des compétences.

        La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.

        Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


        Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, l'article D. 4111-8, dans sa rédaction résultant des b et c du 1° de l'article 2 dudit décret, s'applique aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances se déroulant à compter du 1er janvier 2021.

        Les lauréats des épreuves organisées avant le 1er janvier 2021 demeurent régis par les dispositions antérieures au décret. Toutefois, s'ils n'ont pas achevé la période d'exercice probatoire prévue par ces dispositions au 1er janvier 2022, les dispositions mentionnées au précédent alinéa, à l'exception de celles qui concernent la procédure d'affectation dans un poste en vue de l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences, leur deviennent applicables à cette date.

      • Article D4111-9

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.

        Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses spécialités.

      • Article D4111-10

        Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 114

        I.-La commission est composée comme suit :

        1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;

        2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;

        3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

        4° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.

        II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :

        1° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué, pour chaque spécialité, de cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinales instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

        2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en fonction de la spécialité dans laquelle l'autorisation d'exercice est demandée.

        III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :

        1° Deux membres proposés par les organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

        2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

        3° Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

        4° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;

        5° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;

        6° Un membre des associations professionnelles.

        IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :

        1° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

        2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

        3° Un ou une sage-femme directeur d'école ;

        4° Un membre des associations professionnelles.

        V.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux professionnels de santé réfugiés, désignée par le ministre chargé de la santé.

        Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.

        Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.

      • Article R4111-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Création Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 2

        La commission émet à la majorité des voix un avis motivé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        En cas d'avis défavorable, la commission peut proposer au ministre chargé de la santé de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d'affectation pour la durée proposée par la commission d'autorisation d'exercice.


        Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances se déroulant à compter du 1er janvier 2021.

        Les lauréats des épreuves organisées avant le 1er janvier 2021 demeurent régis par les dispositions antérieures au décret. Toutefois, s'ils n'ont pas achevé la période d'exercice probatoire prévue par ces dispositions au 1er janvier 2022, les dispositions mentionnées au précédent alinéa, à l'exception de celles qui concernent la procédure d'affectation dans un poste en vue de l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences, leur deviennent applicables à cette date.

      • Article R4111-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 2

        Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.

        Cette demande est présentée à l'issue du parcours de consolidation des compétences.

        Le silence gardé par l'autorité compétente pendant un an sur les demandes présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.

        Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité compétente notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.

        En cas de refus, la décision du directeur général du Centre national de gestion est motivée.

        L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.


        Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, l'article R. 4111-12, dans sa rédaction résultant du b du 4° de l'article 2 dudit décret, s'applique aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances se déroulant à compter du 1er janvier 2021.

        Les lauréats des épreuves organisées avant le 1er janvier 2021 demeurent régis par les dispositions antérieures au décret. Toutefois, s'ils n'ont pas achevé la période d'exercice probatoire prévue par ces dispositions au 1er janvier 2022, les dispositions mentionnées au précédent alinéa, à l'exception de celles qui concernent la procédure d'affectation dans un poste en vue de l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences, leur deviennent applicables à cette date.

      • Article D4111-12-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article L. 4111-2 lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification.

      • Article D4111-13

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins.

      • Article D4111-13-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Création Décret n°2017-246 du 27 février 2017 - art. 1

        Une commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'une des autorisations d'exercice de la médecine à titre temporaire mentionnées à l'article L. 4131-4.

        La commission se prononce au vu de la demande du candidat accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre et transmis par son établissement d'accueil.

        La commission d'autorisation d'exercice examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du candidat, qu'elle peut en outre convoquer pour une audition.

      • Article D4111-13-2

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Création Décret n°2017-246 du 27 février 2017 - art. 1

        La commission d'autorisation d'exercice est ainsi composée :

        1° Le directeur général de l'offre de soins, président ;

        2° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;

        3° Le directeur général du centre national de gestion ;

        4° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

        5° Le président de la conférence des doyens de médecine ;

        6° Le président de la conférence des présidents de conférences médicales d'établissements de centres hospitaliers et universitaires ;

        7° Le président de la Fédération hospitalière de France.

      • Article D4111-13-3

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Création Décret n°2017-246 du 27 février 2017 - art. 1

        Une commission d'autorisation d'exercice placée auprès du ministre chargé de la santé évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'autorisation d'exercice de la médecine mentionnée à l'article L. 4131-4-1.

        La commission se prononce au vu de la demande du candidat accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre.

        La commission d'autorisation d'exercice examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle des candidats, qu'elle peut en outre convoquer pour une audition.

      • Article D4111-13-5

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Création Décret n°2017-246 du 27 février 2017 - art. 1

        Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission compétente, les autorisations prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1.

        L'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 est délivrée au candidat par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Pour la délivrance de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4131-4, l'arrêté précise le lieu et la durée des fonctions qui, à l'exception de celles des professeurs associés des universités et des maîtres de conférence associés des universités mentionnés au premier alinéa des articles 4 et 8 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, ne peut être supérieure à trois ans.

        En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.

        L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.

      • Article D4111-13-6

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Création Décret n°2017-246 du 27 février 2017 - art. 1

        Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu aux articles D. 4111-13-1 et D. 4111-13-3, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article D4111-13-8

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Création Décret n°2017-246 du 27 février 2017 - art. 1

        Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant quatre mois sur les demandes présentées au titre des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.

        Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.

      • Article R4111-13-8-1

        Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1191 du 19 décembre 2024 - art. 1

        L'attestation prévue à l'article L. 4111-2-1 autorise son titulaire à réaliser, au sein d'un établissement public de santé, d'un établissement de santé privé à but non lucratif ou d'un établissement ou service social ou médico-social, les actes de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, les actes de biologie médicale entrant dans le champ de compétences de celle des professions médicales mentionnées à l'article L. 4111-1 ou, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle cette attestation est délivrée.

        Le titulaire de l'attestation d'exercice provisoire est autorisé à réaliser les actes mentionnés au premier alinéa, par délégation et sous la responsabilité :

        1° D'un praticien de plein exercice, qualifié dans la même spécialité que la sienne, qu'il peut solliciter à tout moment de son exercice, conformément, le cas échéant, aux tableaux de service, lorsque le titulaire de l'autorisation est un médecin ou un chirurgien-dentiste ;

        2° D'une sage-femme ou d'un médecin de plein exercice, qualifié en gynécologie-obstétrique, qu'elle peut solliciter à tout moment de son exercice, conformément, le cas échéant, aux tableaux de services, lorsque la titulaire de l'attestation est une sage-femme.

      • Article R4111-13-8-2

        Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1191 du 19 décembre 2024 - art. 1

        Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation mentionnée à l'article R. 4111-13-8-1, à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées à l'article R. 4111-13-8-11, ne peuvent être présentées que durant des périodes déterminées :

        1° Par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, lorsque la commission compétente pour rendre un avis sur la demande est nationale ;

        2° Par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, lorsque la commission compétente pour rendre un avis sur la demande est régionale ;

        3° Par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, lorsque la commission compétente pour rendre un avis sur la demande est interrégionale.

        Pour chaque profession ou spécialité, le nombre de périodes de dépôt de demandes ouvertes dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année civile. Ces périodes sont rendues publiques sur le site internet du Centre national de gestion ou des agences régionales de santé concernées.

      • Article R4111-13-8-3

        Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-467 du 28 mai 2025 - art. 1

        I.-La demande est transmise, sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

        Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :

        1° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de laquelle l'attestation est demandée ;

        2° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par le demandeur ;

        3° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans acquise à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine ou d'odontologie ou à un niveau de formation équivalent, ou des étudiants sages-femmes dans le cadre de la validation des enseignements théoriques et cliniques de la cinquième année de formation des études de sage-femme ou d'un niveau équivalent de formation ;

        4° Des justificatifs par lesquels le demandeur atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article R. 4111-13-8-2 ;

        5° Un engagement sur l'honneur du demandeur à passer, avant l'expiration de la validité de l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 ;

        6° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article R. 4111-13-8-1 et des besoins de fonctionnement de l'établissement que l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent.

        Les pièces justificatives jointes au dossier de demande doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la profession ou à la spécialité concernée.

        II.-Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé en accuse réception, par tout moyen donnant date certaine à cette réception, et le transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission compétente en fonction de la profession et, le cas échéant, de la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée.

        Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée.

        III.-Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans transmettre la demande à la commission compétente.

      • Article R4111-13-8-4

        Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-467 du 28 mai 2025 - art. 1

        Lorsque la demande concerne un médecin, elle est examinée par une commission propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le ressort peut être régional, interrégional ou national.

        Le ressort géographique des commissions mentionnées au premier alinéa est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en prenant en considération le nombre de demandes susceptibles d'être présentées pour la spécialité concernée.

        La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant lorsqu'elle est nationale, et par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant lorsqu'elle est régionale. L'arrêté mentionné au c du présent article précise celui des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes qui assure la présidence de la commission lorsqu'elle est interrégionale.

        La commission régionale ou interrégionale comprend, outre son président :

        1° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des médecins lorsque la commission est nationale, sur proposition du président du conseil régional de l'ordre des médecins concerné lorsque la commission est régionale ou sur proposition conjointe des présidents des conseils régionaux de l'ordre des médecins concernés lorsque la commission est interrégionale ;

        2° Deux médecins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité concernée ou les enseignants titulaires de médecine générale, ces médecins pouvant exercer en dehors du ressort géographique de la commission ;

        3° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

        La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-10 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.

        Les membres de ces commissions sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable :

        a) Par arrêté du directeur général du Centre national de gestion lorsque la commission est nationale ;

        b) Par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la commission est régionale ;

        c) Par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées lorsque la commission est interrégionale.

        Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

        A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le président de la commission nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées.

        Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de gestion avec le concours du Conseil national de l'ordre des médecins lorsqu'elle est nationale et par l'agence régionale de santé dont le directeur général est président de la commission lorsque celle-ci est régionale ou interrégionale.

      • Article R4111-13-8-5

        Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-467 du 28 mai 2025 - art. 1

        Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-10 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.

      • Article R4111-13-8-6

        Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-467 du 28 mai 2025 - art. 1

        Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-10 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.

      • Article R4111-13-8-7

        Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1191 du 19 décembre 2024 - art. 1

        La commission compétente rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d'un mois dans les cas où la commission fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa. A défaut d'avis rendu dans ces délais, elle est réputée avoir émis un avis défavorable.

        La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 4111-13-8-3 aux besoins d'accompagnement du candidat.

        Lorsque la commission estime que le seul examen du dossier est insuffisant pour rendre son avis, elle peut demander à entendre le professionnel, physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier. Cette demande, notifiée, par tout moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d'au moins quinze jours, au professionnel et à l'établissement à l'origine de la transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé, précise la nature des vérifications que la commission souhaite effectuer, ainsi que, le cas échéant, la date de convocation à une audition.

      • Article R4111-13-8-8

        Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1191 du 19 décembre 2024 - art. 1

        La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation permettant un exercice provisoire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article R4111-13-8-9

        Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-467 du 28 mai 2025 - art. 1

        Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation permettant un exercice provisoire en application du III de l'article R. 4111-13-8-3, le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les commissions inter-régionales ou le directeur général du Centre national de gestion pour les commissions nationales statuent sur la demande, après avis de la commission compétente, dans un délai de quatre mois à compter de la fermeture de la période de dépôt des demandes mentionnée à l'article R. 4111-13-8-2.

        L'autorité compétente notifie sa décision motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'établissement et au professionnel concernés, accompagnée de la mention des voies et délais de recours qui lui sont applicables.

        Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente pour les demandes relevant de commissions régionales et inter-régionales, ou par le directeur du centre national de gestion pour les demandes relevant de commissions nationales, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande.

      • Article R4111-13-8-10

        Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-467 du 28 mai 2025 - art. 1

        En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les commissions inter-régionales ou le directeur général du Centre national de gestion pour les commissions nationales délivrent au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :

        1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;

        2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;

        3° L'identification de l'établissement au sein duquel son titulaire est autorisé à exercer ;

        4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.

      • Article R4111-13-8-11

        Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-467 du 28 mai 2025 - art. 1

        L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période n'excédant pas treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l'ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu'il s'engage à s'y présenter lors de la session suivante.

        La demande de renouvellement est formulée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, par l'établissement qui emploie le professionnel, au minimum trois mois avant l'expiration de la validité de l'attestation, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande. Toutefois, cette condition de préavis n'est pas exigée lorsque la durée de validité de l'attestation expire moins d'un mois après la publication des résultats des épreuves de vérification des connaissances auxquelles son titulaire a échoué ou n'a pu se présenter pour un motif impérieux.

        Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale territorialement compétente pour les demandes relevant de commissions régionales et inter-régionales, ou le directeur du Centre national de gestion pour les demandes relevant de commissions nationales de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande.

      • Article R4111-13-8-12

        Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1191 du 19 décembre 2024 - art. 1

        Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'établissement employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve le nouvel établissement. Celle-ci est présentée par le nouvel établissement et examinée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à une première demande.

      • Article R4111-13-8-13

        Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-467 du 28 mai 2025 - art. 1

        Dans les cas prévus aux articles R. 4111-13-8-11 et R. 4111-13-8-12, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité ou de son lieu d'exercice.

        En cas de changement d'établissement, le terme de la nouvelle attestation ne peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le professionnel avant ce changement.

      • Article R4111-13-8-14

        Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1191 du 19 décembre 2024 - art. 1

        L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses observations :

        1° Si celui-ci s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ;

        2° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la délivrance de l'attestation.

      • Article R4111-13-8-15

        Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

        Création Décret n°2025-467 du 28 mai 2025 - art. 1

        Le terme fixé par l'attestation permettant un exercice provisoire peut être reporté, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci se trouve dans l'obligation d'interrompre son exercice en raison d'un état de grossesse, d'un état de santé attesté par un médecin agréé ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles, pour une durée équivalente à cette interruption, qui ne saurait excéder cinq mois.

        La demande de report est transmise, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement employant le titulaire de l'attestation au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. La décision de report est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé.

      • Article R4111-14

        Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

        Le silence gardé par l'autorité compétente pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application du II de l'article L. 4111-2, des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

      • Article R4111-15

        Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 114

        I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R. 4111-14 siège dans une formation particulière pour chacune des professions.

        Elle comprend :

        1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;

        2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant ;

        3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

        4° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants.

        II.-Elle comprend en outre :

        1° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin : cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

        2° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

        a) Deux représentants proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

        b) Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

        c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;

        d) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;

        e) Un membre des associations professionnelles ;

        3° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :

        a) Deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

        b) Un ou une sage-femme directeur d'école ou chargé d'un institut de formation en maïeutique ;

        c) Un membre des associations professionnelles.

        III.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.

        Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable.

      • Article R4111-16

        Version en vigueur depuis le 25/09/2014Version en vigueur depuis le 25 septembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 3

        La commission peut convoquer les candidats pour une audition.

        Les avis sont motivés.

        Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion, avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins.


        Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).

      • Article R4111-17

        Version en vigueur depuis le 06/06/2020Version en vigueur depuis le 06 juin 2020

        Modifié par Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 3

        La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé.


        Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de son activité professionnelle n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie si sa formation initiale, son expérience professionnelle et sa formation tout au long de la vie sont de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, la commission propose une mesure de compensation, consistant soit, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit en l'obligation d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude, ou, le cas échéant, des deux, en fonction des niveaux respectifs de qualification.


        Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.


        L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification.

      • Article R4111-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 3

        I.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur et son expérience professionnelle.

        II. - Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies au I. Il est accompli sous la responsabilité d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, selon la profession du demandeur, et peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire facultative. La durée du stage n'excède pas trois ans.

        Pour accomplir le stage d'adaptation, les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme sont affectés sur un poste par décision du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, sur la base d'un engagement d'accueil qui doit être joint au dossier de demande d'autorisation. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier et le modèle de l'engagement d'accueil. Dans le cas où le candidat ne peut présenter un tel engagement, le directeur général du Centre national de gestion lui propose une ou plusieurs structures d'accueil.

        Dans le cas où le candidat réalise son stage d'adaptation dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.

        L'affectation du candidat est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française.

        Le stage d'adaptation peut être effectué à temps partiel. Pour être prises en compte, les périodes d'exercice à temps partiel doivent avoir été effectuées à raison d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont décomptées de la durée fixée pour le stage en fonction de la fraction de temps plein accompli.


        Conformément au III de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R4111-19

        Version en vigueur depuis le 06/06/2020Version en vigueur depuis le 06 juin 2020

        Modifié par Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 3

        Après accomplissement de la mesure compensatoire et, lorsqu'un stage d'adaptation a été effectué, au vu de l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-15, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.

      • Article R4111-20

        Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

        I. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

        2° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

        3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés.

        II. - La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

    • Article D4111-22

      Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

      Création Décret n°2010-1125 du 23 septembre 2010 - art. 1

      Les titulaires d'un titre de formation de médecin, dentiste ou sage-femme obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article L. 4111-3-1 par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil national de l'ordre de leur profession.


      Les titulaires d'un titre de formation de médecin peuvent également adresser leur demande au conseil départemental du lieu d'établissement envisagé.


      Les formulaires de demande et la liste des pièces à fournir à l'appui de leur demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.


      • Article D4111-23

        Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

        Création Décret n°2010-1125 du 23 septembre 2010 - art. 1

        Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.


        Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.

      • Article D4111-25

        Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

        Création Décret n°2010-1125 du 23 septembre 2010 - art. 1

        Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.


        Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.

      • Article D4111-26

        Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

        Création Décret n°2010-1125 du 23 septembre 2010 - art. 1

        Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
      • Article D4111-27

        Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

        Création Décret n°2010-1125 du 23 septembre 2010 - art. 1

        Après l'obtention de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec sollicitent leur inscription au tableau auprès du conseil départemental de l'ordre du lieu d'établissement envisagé, dans les conditions prévues aux articles R. 4112-1 à R. 4112-5-1.

      • Article D4111-28

        Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

        Création Décret n°2010-1125 du 23 septembre 2010 - art. 1

        Après inscription au tableau de l'ordre, les titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste accomplissent un stage d'une durée de six mois, à temps plein ou à temps partiel.


        Les fonctions à temps partiel sont effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.


        Le stage a pour objectif la connaissance de l'organisation du travail en cabinet et des règles professionnelles applicables en France.

      • Article D4111-29

        Version en vigueur depuis le 25/09/2014Version en vigueur depuis le 25 septembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 4

        A la fin des troisième et sixième mois, le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.


        Les rapports sont adressés sans délai au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes avec copie à l'intéressé.


      • Article D4111-30

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 4

        Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande d'autorisation d'exercice en qualité de sage-femme présentée par une personne titulaire d'un titre de formation de sage-femme obtenu dans la province de Québec dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

        Dans ce délai, le conseil national invite l'intéressé, le cas échéant, à produire tout document manquant et l'informe de l'obligation de réaliser un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, à temps plein ou à temps partiel, dans une unité d'obstétrique d'un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé.

        Le stage d'adaptation a pour objet de vérifier l'intégration, tant sur le plan théorique que sur le plan clinique, des divers aspects des pratiques professionnelles françaises ainsi que des règles professionnelles applicables en France.

        Pour accomplir le stage, les candidats sont affectés par décision du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, sur un poste dans une structure d'accueil agréée, au vu d'un engagement d'accueil qui est joint au dossier de demande d'autorisation. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier et le modèle de l'engagement d'accueil. Lorsque le candidat ne peut présenter un tel engagement, le directeur général du Centre national de gestion lui propose une ou plusieurs structures d'accueil.

        Dans le cas où le candidat réalise son stage dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle il se trouve. Il est mis à disposition par voie de convention.

        Le stage d'adaptation peut être effectué à temps partiel. Pour être prises en compte, les périodes d'exercice à temps partiel doivent avoir été effectuées à raison d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont décomptées de la durée fixée pour le stage en fonction de la fraction de temps plein accompli.


        Conformément au III de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article D4111-31

        Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

        Création Décret n°2010-1125 du 23 septembre 2010 - art. 1

        Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.


        Le rapport est adressé sans délai au Conseil national de l'ordre des sages-femmes avec copie à l'intéressé.

      • Article D4111-32

        Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

        Création Décret n°2010-1125 du 23 septembre 2010 - art. 1

        Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.

    • Article R4111-33

      Version en vigueur depuis le 25/11/2017Version en vigueur depuis le 25 novembre 2017

      Création Décret n°2017-1601 du 22 novembre 2017 - art. 1

      Le médecin ou chirurgien-dentiste spécialiste mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 peut se voir délivrer une autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire dans les conditions suivantes :

      1° Il bénéficie d'une promesse d'accueil par un établissement de santé public ou privé à but non lucratif pour suivre une formation continue diplômante ou non diplômante permettant l'acquisition ou l'approfondissement d'une compétence dans sa spécialité ;

      2° Il présente un projet professionnel qui justifie le projet de formation envisagé ;

      3° Il justifie du niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à la formation suivie et à l'accomplissement des fonctions hospitalières requises pour cette formation. Une dérogation à cette obligation peut être accordée lorsque la promesse d'accueil mentionne que les fonctions seront exercées sans contact avec les patients et sans participation à la permanence des soins, dans le cadre d'activités de recherche. La demande de dérogation est expressément mentionnée dans le dossier prévu par l'article R. 4111-34 ;

      4° La formation en stage se déroule au sein de lieux de stage agréés pour le troisième cycle des études médicales ou odontologiques en application des dispositions des articles R. 632-27 ou R. 634-14 du code de l'éducation ;

      5° La demande présente des garanties suffisantes pour la santé publique, notamment au vu des compétences professionnelles du praticien.

    • Article R4111-34

      Version en vigueur depuis le 06/06/2020Version en vigueur depuis le 06 juin 2020

      Modifié par Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 5

      I. - L'entité désignée par l'accord mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou, à défaut, l'établissement de santé auteur de la promesse d'accueil établit le dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice en lien avec la personne concernée. Elle l'adresse au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (centre national de gestion) qui s'assure du caractère complet du dossier, puis le transmet sans délai pour avis au conseil national de l'ordre compétent et au ministre chargé de la santé.

      L'avis du conseil national de l'ordre est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet par le directeur général du Centre national de gestion.

      Le silence gardé par le ministre sur les demandes d'autorisation temporaire d'exercice pendant quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet par le directeur général du centre national de gestion vaut décision de rejet.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le délai précédant la prise de fonctions dans lequel le dossier doit être adressé au Centre national de gestion, le modèle de formulaire de demande et la liste des pièces justificatives à fournir.

      II. - Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre une autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire au praticien mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 lorsque celui-ci remplit les conditions posées à cet article et à l'article R. 4111-33. L'autorisation est accordée pour un service ou un pôle hospitalier donné, et pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans. Elle mentionne si le praticien bénéficie d'une dérogation à l'exigence de maîtrise de la langue française en application du 3° de l'article R. 4111-33.

      III. - L'autorisation est notifiée à l'intéressé et à l'établissement d'accueil. Une copie en est adressée au conseil national de l'ordre. Ce dernier transmet au conseil départemental de l'ordre concerné les informations nécessaires en vue de l'inscription au tableau de l'ordre.

    • Article R4111-35

      Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 5

      I.-Le praticien spécialiste autorisé à exercer son activité dans le cadre de la présente section signe une convention d'accueil avec l'établissement de santé d'accueil et la personne de droit public ou privé mentionnée au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou désignée par l'accord de coopération bilatéral, qui prévoit :


      1° Soit que le praticien est indemnisé par la personne de droit public ou privé mentionnée au premier alinéa ou tout autre organisme autre que l'établissement de santé d'accueil, pendant toute la durée de son autorisation d'exercice ;


      2° Soit qu'il est rémunéré par l'établissement de santé d'accueil contre remboursement éventuel par la personne de droit public ou privée mentionnée au premier alinéa.


      Cette convention est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.


      Lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé public, le praticien est régi, pendant la durée de la convention d'accueil, par les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie relatives aux règles applicables aux praticiens contractuels, sous réserve des dispositions du III au V du présent article.


      Lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé privé à but non lucratif, le praticien est embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions du titre IV du livre II de la première partie du code du travail.


      II.-Avant de prendre ses fonctions, le praticien justifie :


      1° Etre en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;


      2° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières nécessaires à la formation suivie, par la production d'un certificat médical ;


      3° Qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées en application de l'article L. 3111-4.


      III.-Par dérogation aux premier et dernier alinéas de l'article R. 6152-349, la période sur laquelle est calculée la durée moyenne de travail est de trois mois. Les dispositions de l'article R. 6152-351 ne sont pas applicables.


      Les obligations de service du praticien sont définies en fonction de la formation suivie et peuvent être partagées entre son activité hospitalière, une activité de recherche et un temps de formation universitaire.


      IV.-Le praticien a droit aux congés prévus par l'article R. 6152-358 sous les réserves suivantes :


      1° La durée des congés annuels est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaire. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Les congés sont fractionnables dans la limite de la demi-journée ;


      2° En cas de congés de maladie, le praticien conserve la totalité de ses émoluments pendant une durée de trois mois, puis la moitié pendant les trois mois suivants. Le bénéfice de l'arrêt de travail n'a pas pour effet de reculer la date du terme de la convention d'accueil. Le directeur de l'établissement de santé d'accueil peut mettre fin à la convention d'accueil dès lors que la période d'arrêt, continue ou cumulée, excède un quart de la durée totale de la convention d'accueil. Il peut aussi mettre fin à la convention d'accueil en cas d'état pathologique ou d'infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions constaté par un médecin agréé ;


      3° Les dispositions relatives au congé de longue maladie, au congé de longue durée, à la reprise à temps partiel thérapeutique et au congé sans rémunération lié à l'état de santé ne sont pas applicables.


      Le praticien ne peut s'absenter de son service qu'au titre des congés mentionnés au présent article et des obligations liées à sa formation théorique et pratique ou ses activités de recherche.


      V.-Lorsque le praticien est indemnisé en application du 1° du I du présent article, les dispositions des articles R. 6152-355 et D. 6152-356 ne sont pas applicables.


      Lorsque le praticien est rémunéré par l'établissement de santé d'accueil en application du 2° du I du présent article, sa rémunération est fixée conformément au 1° de l'article R. 6152-355. A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités de sujétion prévues par le 1° de l'article D. 6152-356.


      VI.-Le praticien accueilli est inscrit au tableau de l'ordre et soumis aux dispositions du code de déontologie de sa profession.


      En cas de faute disciplinaire, d'insuffisance professionnelle ou d'une maîtrise insuffisante de la langue française préjudiciable à l'exercice des fonctions, le directeur de l'établissement de santé d'accueil peut mettre fin à la convention d'accueil du praticien après avis du responsable de la structure d'accueil du praticien et du chef de pôle.


      Lorsqu'il engage cette procédure, le directeur peut suspendre le praticien à titre conservatoire.


      Les décisions du directeur de l'établissement de santé mettant fin à la convention d'accueil sont motivées. Elles ne peuvent intervenir qu'après que le praticien a été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L'intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.


      VII.-Le médecin spécialiste est accompagné pendant toute la durée de sa formation par le coordonnateur local de la spécialité mentionné au 2° de l'article R. 632-14 du code de l'éducation.


      Le chirurgien-dentiste spécialiste est accompagné pendant toute la durée de sa formation par le coordonnateur interrégional de la spécialité mentionné à l'article R. 634-12 du même code.


      Le coordonnateur saisit le conseil national de l'ordre et le ministre chargé de la santé de toute information préoccupante.


      VIII.-A l'issue de sa période de formation, le praticien se voit remettre un document établi par l'établissement de santé d'accueil attestant de la formation complémentaire suivie.


      Il peut également suivre, dans le cadre de cette formation complémentaire, une option d'une spécialité prévue à l'article R. 632-21 du code de l'éducation, une formation spécialisée transversale prévue à l'article R. 632-22 du même code ou un autre enseignement. L'université auprès de laquelle il a suivi cette formation lui délivre une attestation certifiant son bon suivi.

    • Article R4111-36

      Version en vigueur depuis le 25/11/2017Version en vigueur depuis le 25 novembre 2017

      Création Décret n°2017-1601 du 22 novembre 2017 - art. 1

      A l'issue de chaque période d'un an, un rapport d'évaluation portant sur l'accomplissement des fonctions exercées dans le cadre de l'autorisation temporaire d'exercice par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 4111-1-2 est transmis au conseil national de l'ordre compétent par l'établissement de santé d'accueil. Ce rapport est transmis au plus tard deux mois après la fin de chaque période d'un an.

    • Article R4111-37

      Version en vigueur depuis le 06/06/2020Version en vigueur depuis le 06 juin 2020

      Modifié par Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 5

      Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, met fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire en cas :

      1° De dénonciation de l'accord bilatéral ou de l'accord de coopération mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2, à la date d'effet de la dénonciation ;

      2° De dénonciation de la convention d'accueil du praticien par le directeur de l'établissement de santé d'accueil, à la date d'effet de la dénonciation ;

      3° D'abandon de la formation ou des fonctions hospitalières par le praticien.

      Il peut également y mettre fin lorsque l'accomplissement des fonctions par le praticien accueilli présente un risque pour la santé publique.

      Sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, la décision du directeur général du Centre national de gestion ne peut intervenir qu'après que le praticien a été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L'intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

      La décision du directeur général du Centre national de gestion mettant fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire entraîne la dénonciation de la convention d'accueil. Le conseil national de l'ordre compétent est informé.

    • Article R4111-38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 6

      I.-Lorsqu'elles souhaitent bénéficier d'une autorisation d'exercice temporaire en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, titulaires d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant, dans le pays où il a été obtenu, d'exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé de leur lieu de résidence, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Ce dossier comprend notamment un engagement d'accueil dans une structure agréée pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de médecine ou d'odontologie ou, pour les sages-femmes, dans l'unité d'obstétrique d'un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé. Dans le cas où le candidat ne peut présenter un tel engagement, le directeur général de l'agence régionale de santé lui propose une ou plusieurs structures d'accueil.

      Saisi d'un dossier complet, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre, après vérification des pièces produites, une autorisation d'exercice temporaire. Il affecte le candidat dans la structure qui s'est engagée à l'accueillir ou une structure qui lui a été proposée et qui recueille son accord.

      Dans le cas où le candidat est accueilli dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.

      II.-La validité de l'autorisation d'exercice temporaire prend fin :

      -si le candidat s'abstient, sans motif impérieux, de présenter les épreuves de vérification des connaissances dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 4111-39 ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ;

      -à la date de prise d'effet de l'affectation du candidat reçu aux épreuves de vérification des connaissances dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;

      -en cas de refus de ce candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences.


      Conformément au III de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article R4111-39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 6

      Les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, titulaires d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant, dans le pays où il a été obtenu, d'exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, qui présentent les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2 ne sont pas soumises au nombre maximum mentionné à l'article R. 4111-5. Le jury établit une liste par ordre alphabétique des candidats reçus.

      Lorsqu'elles bénéficient des dispositions de l'article R. 4111-38, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent présentent les épreuves de vérification des connaissances lors de la première session organisée à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire et, en cas d'échec, lors de la session suivante et, le cas échéant, de chacune des sessions suivantes auxquelles elles peuvent se présenter eu égard aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 4111-2.


      Conformément au III de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article R4111-40

      Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-467 du 28 mai 2025 - art. 1

      Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent, à temps plein, un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans pour les candidats à la profession de médecin et d'une durée d'un an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme. Ils sont pour cela affectés sur un poste, sur la base d'un engagement d'accueil fourni par l'intéressé, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, par décision directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé. Dans le cas où le candidat ne peut présenter un tel engagement, le directeur général de l'agence régionale de santé lui propose une ou plusieurs structures d'accueil.

      Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université comportant une unité de formation et de recherche ou une composante au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation requise dans la filière universitaire de sa profession et le cas échéant de sa spécialité, ou, pour le candidat à la profession de sage-femme, dans la structure de formation de sages-femmes de son lieu d'affectation. Il relève, pour l'accomplissement de son parcours, de cette unité de formation et de recherche, composante ou structure de formation, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.


      Conformément au III de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article R4111-41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 6

      Les candidats autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent obtenir un report de leur affectation dans les conditions définies à l'article R. 4111-7.


      Conformément au III de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article R4111-42

      Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-467 du 28 mai 2025 - art. 1

      A l'issue de leur parcours de consolidation des compétences, les candidats saisissent la commission d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 dans les conditions prévues à l'article R. 4111-12.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la profession de médecin, le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage d'évaluation depuis au moins six mois peut, sur le fondement d'un rapport d'évaluation, cosigné par le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou privés d'intérêt collectif, saisir la commission locale de coordination de la spécialité territorialement compétente, mentionnée à l'article R. 632-14 du code de l'éducation, qui se prononce sur la possibilité de solliciter, de manière anticipée, l'autorisation d'exercice. La commission locale de coordination précitée informe de son avis le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, ainsi que le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage. En cas d'avis favorable, le candidat saisit la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 4111-2.


      Conformément au III de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article R4111-43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 6

      Les articles D. 4111-8 et R. 4111-11 s'appliquent aux demandes d'autorisation d'exercice formulées dans le cadre de la présente section.


      Conformément au III de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.