Code de la santé publique

En vigueur depuis le 30/05/2025En vigueur depuis le 30 mai 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R4111-6-1

Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

Création Décret n°2025-467 du 28 mai 2025 - art. 1

Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université comportant une unité de formation et de recherche ou une composante au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation requise dans la filière universitaire de sa profession et le cas échéant de sa spécialité, ou, pour le candidat à la profession de sage-femme, dans la structure de formation de sages-femmes de son lieu d'affectation. Il relève, pour l'accomplissement de son parcours, de cette unité de formation et de recherche, composante ou structure de formation, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

La durée du stage d'évaluation mentionné aux cinquième, sixième et septième alinéas du I de l'article L. 4111-2 est de deux ans pour les candidats à la profession de médecin et d'un an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la profession de médecin, le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage d'évaluation depuis au moins six mois peut, sur le fondement d'un rapport d'évaluation, cosigné par le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou privés d'intérêt collectif, saisir la commission locale de coordination de la spécialité territorialement compétente, mentionnée à l'article R. 632-14 du code de l'éducation, qui se prononce sur la possibilité de solliciter, de manière anticipée, l'autorisation d'exercice. La commission locale de coordination précitée informe de son avis le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, ainsi que le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage. En cas d'avis favorable, le candidat saisit la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 4111-2.

Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4131-5 et justifiant de cinq années d'exercice dans les territoires mentionnés au même article, à condition d'être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent saisir directement la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 4111-2 après leur réussite aux épreuves.