Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R4111-15

Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 114

I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R. 4111-14 siège dans une formation particulière pour chacune des professions.

Elle comprend :

1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;

2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant ;

3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

4° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants.

II.-Elle comprend en outre :

1° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin : cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

2° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

a) Deux représentants proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

b) Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;

d) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;

e) Un membre des associations professionnelles ;

3° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :

a) Deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

b) Un ou une sage-femme directeur d'école ou chargé d'un institut de formation en maïeutique ;

c) Un membre des associations professionnelles.

III.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.

Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable.