Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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      • Article R38

        Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-796 du 30 juin 2011 - art. 1

        Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27.

        La rente est due à compter de la même date que la pension.

      • Article R39

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Dans les cas où les infirmités résultant de l'exercice des fonctions au sens de l'article L. 27 proviennent d'un événement survenu en dehors des locaux administratifs, cet événement doit être constaté par un procès-verbal en due forme dressé sur les lieux et au moment où il est survenu. A défaut de procès-verbal, cette constatation peut s'établir par un acte de notoriété dressé devant le juge du tribunal judiciaire, le maire ou, éventuellement, dans les territoires d'outre-mer et pays étrangers, par l'autorité administrative qualifiée, sur la déclaration des témoins de l'événement ou des personnes qui ont été à même d'en connaître et d'en apprécier les conséquences. Cet acte doit être corroboré par les attestations conformes des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire.

        Dans tous les autres cas spécifiés au même article, ces infirmités et leurs causes sont constatées par les médecins qui ont donné leurs soins au fonctionnaire et par un médecin assermenté de l'administration.

        Ces certificats doivent être appuyés de l'avis des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R40

        Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

        Dans les cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 ou du taux d'invalidité prévu au dernier alinéa du même article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

      • Article R41

        Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

        Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 30 est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

      • Article R42

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 4

        Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu à l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant.

      • Article R*43

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 4

        La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 bis est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article.

        La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre.

        Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

      • Article R44

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 4

        Lorsque les fonctionnaires auxquels le présent paragraphe s'applique ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu au dernier alinéa de l'article L. 28 ou à l'article L. 30, la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.

      • Article R49 bis

        Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

        Création Décret n°2011-421 du 18 avril 2011 - art. 1

        Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget.

    • Article R50

      Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

      La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de la radiation des cadres.

    • Article R51

      Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

      Le montant minimum de la pension prévu à l'article L. 35 est toujours garanti quelles que soient les modifications qui peuvent intervenir ultérieurement dans le taux de l'infirmité qui a entraîné la radiation des cadres.

      Les dispositions de l'article L. 35 s'appliquent aux militaires visés à l'article L. 6, radiés des cadres pour une ou plusieurs infirmités d'un taux global au moins égal à 60 %.

    • Article R52

      Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

      Lorsque les militaires mentionnés à l'article L. 35 ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu audit article ou à l'article L. 48 (2e alinéa), la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.