Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964
Lorsque les militaires mentionnés à l'article L. 35 ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu audit article ou à l'article L. 48 (2e alinéa), la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.
Votre avis nous intéresse !
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en quelques minutes ! Merci.