Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article R44

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 4

Lorsque les fonctionnaires auxquels le présent paragraphe s'applique ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu au dernier alinéa de l'article L. 28 ou à l'article L. 30, la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.