Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R42

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 4

Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu à l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant.