Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/12/1964En vigueur depuis le 01 décembre 1964

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Article R40

Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

Dans les cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 ou du taux d'invalidité prévu au dernier alinéa du même article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.