Code de procédure civile

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

      La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

      Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.

        • Article 75

          Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

          S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

        • Article 76

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 2

          Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

          Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.


          Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article 77

          Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

          En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

        • Article 78

          Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

          Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

        • Article 79

          Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

          Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.

          Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.

        • Article 80

          Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

          Si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.

        • Article 81

          Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

          Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

          Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

        • Article 82

          Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

          En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

          Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

          Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

        • Article 82-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 2

          Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge.


          Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.


          Le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.


          La compétence du juge à qui l'affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.


          Dans ce cas, le juge, d'office ou à la demande d'une partie, renvoie l'affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l'affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu'il désigne. Sa décision n'est pas susceptible de recours.


          La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.


          Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article 83

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

            La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

          • Article 84

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.


            En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

          • Article 85

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

            Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.

          • Article 86

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.

            Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.

          • Article 87

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition.

            Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.

          • Article 88

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

          • Article 89

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent cette constitution.

            Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.

          • Article 90

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.

            Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

            Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.

          • Article 91

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l'encontre des dispositions sur le fond rend l'appel irrecevable.


            En cas d'appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l'affaire devant la juridiction qu'elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l'expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu'il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s'impose aux parties et à la juridiction de renvoi.

      • Article 100

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

      • Article 101

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

      • Article 102

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

      • Article 103

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.

      • Article 104

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence.

        En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d'appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.

      • Article 105

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.

      • Article 106

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en date est considérée comme non avenue.

      • Article 107

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.

      • Article 108

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.

      • Article 109

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.

        L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.

      • Article 110

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.

      • Article 111

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu'après l'expiration de ce délai.

        • Article 112

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

        • Article 113

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

        • Article 114

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

          La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

        • Article 115

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

        • Article 116

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente sous-section.

        • Article 117

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

          Le défaut de capacité d'ester en justice ;

          Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

          Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

        • Article 118

          Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012

          Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 28

          Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

        • Article 119

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

        • Article 120

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

          Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.

        • Article 121

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

    • Article 122

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

    • Article 123

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

      Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.


      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 124

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

    • Article 125

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 4

      Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

      Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

      Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.


      Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 126

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

      Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.