Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 100

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.


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