Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 109

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.

L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.


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