Code de procédure civile

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 108

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.