Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L3413-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut saisir le juge d'instruction territorialement compétent en déposant devant lui une plainte avec constitution de partie civile contre personne dénommée ou non dénommée.
    En matière criminelle, cette plainte doit être déposée devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction territorialement compétent. Toutefois, en cas de crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion et qui n'est pas commis en état de récidive légale, si la plainte avec constitution de partie civile est déposée devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire au sein duquel il n'existe pas de pôle de l'instruction, le procureur de la République peut requérir la saisine de ce juge d'instruction lorsqu'il considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3413-2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Hors les cas prévus par l'article L. 3413-3, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à la condition que la personne justifie :
      1° Soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites ;
      2° Soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.
      Si dans le délai prévu au 2°, la personne a exercé son action devant une juridiction civile, elle peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile, par dérogation aux dispositions à l'article L. 1221-6.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3413-3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      La condition de recevabilité prévue par l'article L. 3413-2 n'est pas requise si la plainte avec constitution de partie civile porte :
      1° Sur un crime ;
      2° Sur un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
      3° Sur un délit prévu par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3413-4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Outre les conditions fixées à l'article L. 3413-2, lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que celle-ci justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3413-5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte et statue, s'il y a lieu, sur la consignation que la partie civile devra verser.
      Cette consignation est destinée à garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article L. 3452-29. Elle est restituée si cette amende n'est pas prononcée.
      Le juge d'instruction en fixe le montant en fonction des ressources de la partie civile. Il fixe également le délai dans lequel elle devra la déposer au greffe sous peine d'irrecevabilité de la plainte.
      Cette consignation n'est pas exigée si la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou si le juge d'instruction décide de l'en dispenser.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3413-6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque la consignation a été versée dans le délai fixé, ou lorsqu'aucune consignation n'a été exigée, le juge d'instruction transmet la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3413-7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions.
        Le juge d'instruction statue sur cette demande par une décision qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3413-8

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3413-9

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le procureur de la République peut prendre des réquisitions aux fins d'informer.
        Ces réquisitions peuvent être prises contre personne dénommée ou contre personne non dénommée.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3413-10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

        S'il estime que, pour des causes affectant l'action pénale elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale, le procureur de la République saisit le juge d'instruction de réquisitions de non-informer.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3413-11

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        S'il estime qu'il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations réalisées, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis, le procureur de la République peut requérir du juge d'instruction de prendre une ordonnance de non-lieu.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3413-12

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        S'il estime que les investigations réalisées au cours de l'enquête ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites mais qu'il n'a pas mis l'action pénale en mouvement, le procureur de la République peut requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de refus d'informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3413-13

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Au vu des réquisitions du procureur de la République, le juge d'instruction décide s'il informe sur la plainte avec constitution de partie civile.
      S'il décide d'informer, il n'est pas tenu de prendre une ordonnance motivée, sauf s'il passe outre les réquisitions du procureur de la République.
      S'il estime qu'il ne peut informer, il rend une ordonnance motivée.
      Dans le cas où il n'est pas territorialement compétent, il rend une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3413-14

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

      Si le juge d'instruction rend une ordonnance de non-informer ou de non-lieu, il peut prononcer l'amende civile prévue par l'article L. 3452-29 en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.