Article 72
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1La réintégration dans la nationalité française est accordée par décret, après enquête.
Article 73
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1La réintégration peut être obtenu à tout âge et sans condition de stage.
Toutefois, nul ne peut être réintégré s’il n’a en France sa résidence au moment de la réintégration.Article 74
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu’il a eu la qualité de Français.
Article 75
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Ne peut être réintégré :
1° L’individu qui a été déchu de la nationalité française par application de l’article 93 du présent code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n’ait obtenu la réhabilitation judiciaire ;
2° L’individu du sexe masculin qui a répudié la nationalité française, à moins qu’il n’ait accompli ou ne soit susceptible, en ra son de son âge, d’accomplir dans l’année française une durée de service militaire actif égale à celle qui est imposée aux jeunes gens de sa classe d’âge par la loi française sur le recrutement de l’armée.
Article 76
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Les individus visés à l’article précédent peuvent toutefois obtenir la réintégration :
1° S’ils ont contracté en temps de guerre un engagement volontaire dans les années françaises ou alliées ;
2° S’ils ont servi en temps de guerre dans l’armée française et si la qualité de combattant leur a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
3° S’ils ont rendu des services exceptionnels à la France ou si leur réintégration présente pour la France un intérêt exceptionnel.
Dans ce cas, la réintégration ne peut être accordée qu’après avis conforme du conseil d’Etat sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 77
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1L’étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence n’est susceptible d’être réintégré que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.