Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article D242-16

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 30/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 30 juillet 2021

    Abrogé par Décret n°2021-989 du 27 juillet 2021 - art. 1
    Modifié par Décret n°2011-2082 du 30 décembre 2011 - art. 1

    En dehors du cas de sa revalorisation annuelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 242-17 à D. 242-19, le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

  • Article D242-17

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2011-2082 du 30 décembre 2011 - art. 1

    La valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année antérieure, ci-après dénommée année de référence. Elle tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.

    Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.

    La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé à l'article L. 3121-44 du code du travail.

  • Article D242-19

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2011-2082 du 30 décembre 2011 - art. 1

    Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D. 242-17, le montant du plafond est déterminé à partir de la valeur mensuelle mentionnée au même article dans les conditions suivantes :

    - la valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé au 1° de l'article L. 3122-4 du code du travail ;

    - la valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52 ;

    - la valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2 ;

    - la valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3 ;

    - la valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12.

    Dans tous les cas, la valeur obtenue est arrondie à l'euro le plus proche.