Les agents appartenant aux services mentionnés à l'article L. 2251-1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter les informations recueillies et les transmettent aux services de l'Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.
Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2.