Code des transports

En vigueur depuis le 19/12/1989En vigueur depuis le 19 décembre 1989

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D1514-1

Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026

Modifié par Décret n°2026-211 du 24 mars 2026 - art. 2

I.-Les accidents, incidents ou conditions génératrices d'accidents situés dans l'environnement de conduite du véhicule dont la détection est concernée par le II de l'article L. 1514-1 du code des transports sont les événements suivants :

1. Visibilité réduite pour cause de pluie, de neige, de brouillard ou de fumée ;

2. Route temporairement glissante ;

3. Présence d'un véhicule arrêté sur la voie ;

4. Circulation d'un véhicule de vitesse anormalement lente sur la voie ;

5. Obstacle sur la voie ;

6. Personne sur la voie ;

7. Conducteur en contresens ;

8. Température en tunnel.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques de ces évènements ainsi que les caractéristiques des réseaux routiers sur lesquels l'information sur l'occurrence de ces événements doit être transmise aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours compétents sur ces réseaux routiers.

II.-Les informations fournies sur les événements comprennent a minima les éléments suivants :

-occurrence horodatée de l'identification de l'événement ou de la circonstance ;

-catégorie d'événements ou de circonstances telle que visée au I ;

-localisation de l'événement ou de la circonstance ou, pour la visibilité réduite et la route temporairement glissante, l'étendue de la circonstance.

Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.

III.-Les informations fournies sont accompagnées :

-d'un taux de confiance indiquant la probabilité que l'information transmise reflète l'occurrence réelle de l'événement ;

-d'un intervalle de confiance sur la localisation, l'étendue, les dimensions ou la vitesse de l'événement.

IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.

V.-Le point d'accès national défini à l'article D. 1513-9 permet aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours de demander l'accès :

-pour les événements visés au I, aux informations visées au II dans un format lisible par machine ;

-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et de l'intervalle de confiance visés au III.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les événements visés au I. Quel que soit le format retenu par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, les champs relatifs à l'identification sont laissés vides et toute information ou donnée permettant d'identifier directement ou indirectement le véhicule, son conducteur, son propriétaire, son locataire ou toute personne physique en faisant usage, sont ignorées.

VI.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.

VII.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours des informations visées aux I et II.

VIII.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après l'identification des événements visés au I est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.

IX.-Les informations sur les événements peuvent être conservées pendant une période maximale de 48 heures par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire à compter de la production de la donnée et par les gestionnaires d'infrastructure routières, les forces de police et de gendarmerie et les services d'incendie et de secours à compter de la réception de la donnée.

Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à cette période maximale de conservation.