Code des transports

En vigueur depuis le 20/10/2019En vigueur depuis le 20 octobre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article R6775-5

Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

Pour l'application des dispositions du livre V en Polynésie française :

1° A l'article R. 6511-3, sauf dans le domaine des essais et réceptions, les titres aéronautiques et les qualifications sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications au directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française et aux fonctionnaires placés sous son autorité ;

2° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ;

3° A l'article R. 6521-17, les mots : " régie par les articles R.*133-1 à R.*133-15 du code des relations entre le public et l'administration " sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa des articles R. 6521-22 et R. 6530-7 est ainsi rédigé :

" Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. " ;

5° L'article R. 6530-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 6530-1. - Les commissions de discipline du personnel navigant non professionnel sont des commissions administratives à caractère consultatif. Ces commissions sont créées par décret pour une durée maximale de cinq ans. Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Ces commissions peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions. " ;

6° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. 6530-4. - Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat. " ;

7° L'article R. 6530-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 6530-5. - Il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :

" 1° Le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, président ;

" 2° Un représentant du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ;

" 3° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ;

" 4° Trois personnalités proposées par les aéro-clubs locaux dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. " ;

8° L'article R. 6530-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 6530-6. - Les membres de la commission de discipline des personnels navigants non professionnels sont nommés par le représentant de l'Etat. " ;

9° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé :

" La commission de discipline compétente pour les infractions commises en Polynésie française est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Polynésie française. " ;

10° Le troisième alinéa de l'article R. 6530-9 est complété par les dispositions suivantes :

" Cette convocation, qui fixe l'ordre du jour, peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. Sauf, urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, cette convocation et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. " ;

11° L'article R. 6530-11 est ainsi rédigé :

" Art. R. 6530-11. - La commission de discipline ne peut siéger valablement que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission de discipline délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

" Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé et de son représentant. Le rapporteur ne prend pas part au vote. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations.

" Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

" Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

" Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

" Tout membre d'une commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu. L'avis rendu est transmis au représentant de l'Etat pour prendre la décision. " ;

12° A l'article R. 6541-1, les mots : " aux autorités désignées à l'article R. 6142-1 " sont remplacés par les mots : " à la direction de la sécurité de l'aviation civile " et les références aux dispositions du code du travail par les références ayant le même objet applicables localement.